Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6149 AN du 26 mai 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le vingt-six mai deux mille vingt-trois, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives de juin deux mille vingt-deux. Une candidate ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés était tenue de déposer son compte de campagne avant le dix-neuf août deux mille vingt-deux. L’intéressée a cependant transmis ses documents comptables le cinq novembre deux mille vingt-deux, méconnaissant ainsi le délai légal prescrit par le code électoral. Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil devait déterminer si ce retard justifiait une déclaration d’inéligibilité. Les juges ont considéré que ce dépôt tardif constituait une violation grave des règles malgré les difficultés personnelles invoquées pour justifier cette carence. L’examen de la rigueur entourant le dépôt des comptes précédera l’étude de la sanction d’inéligibilité prononcée par les juges de la rue de Montpensier.

I. L’encadrement rigoureux du dépôt des comptes de campagne

A. Le caractère impératif des délais de transmission comptable

L’article L. cinquante-deux-douze du code électoral impose aux candidats ayant atteint un certain seuil de représentativité de soumettre leurs comptes à une vérification administrative. Cette obligation garantit la transparence du financement de la vie politique en permettant un contrôle effectif des dépenses engagées durant la période électorale. Dans cette espèce, le délai imparti pour le dépôt expirait impérativement le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, soit en août deux mille vingt-deux. Le respect de ce calendrier constitue une condition essentielle pour l’examen des recettes et des dépenses par l’autorité de régulation des comptes de campagne. En déposant son dossier plusieurs mois après l’échéance légale, la candidate a rompu l’égalité devant la loi électorale qui s’applique à tous les concurrents.

B. L’indifférence des difficultés personnelles invoquées par la candidate

La candidate a tenté de justifier ce manquement en faisant valoir l’existence de difficultés personnelles rencontrées durant la période suivant le déroulement du scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel adopte traditionnellement une approche stricte en refusant d’admettre des motifs subjectifs pour excuser la méconnaissance des obligations déclaratives de nature comptable. Les juges relèvent qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ni aucune autre raison particulière ne sont de nature à justifier un tel retard. Cette fermeté jurisprudentielle assure l’effectivité du contrôle financier en empêchant les candidats de se soustraire aux règles par des arguments tenant à leur vie privée. Le rejet de ces justifications permet ainsi de caractériser objectivement la violation des dispositions législatives avant de déterminer la sanction appropriée.

II. L’application d’une sanction d’inéligibilité proportionnée

A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. cent-trente-six-un du code électoral permet de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits. Les juges constitutionnels disposent d’un pouvoir d’appréciation pour mesurer si le défaut de dépôt résulte d’une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le retard de plusieurs mois constaté dans cette affaire dépasse largement les simples négligences administratives que le juge pourrait éventuellement traiter avec une forme de clémence. En qualifiant ce manquement de « particulière gravité », le Conseil souligne que le respect des délais est un pilier fondamental de la sincérité des scrutins démocratiques. Cette qualification juridique ouvre alors la voie au prononcé d’une sanction venant frapper la capacité de la candidate à se présenter à de futures élections.

B. La détermination d’une durée d’inéligibilité à visée dissuasive

Le Conseil déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de publication de sa décision solennelle. Cette mesure de police électorale vise à sanctionner la méconnaissance des règles de financement tout en assurant une proportionnalité entre la faute et la peine. La durée d’un an est fréquemment retenue pour les retards importants ne présentant pas de caractère frauduleux manifeste mais portant atteinte à l’organisation du contrôle. Cette décision rappelle que la gestion rigoureuse des comptes de campagne est une obligation dont le non-respect entraîne l’exclusion temporaire de la compétition politique nationale. La candidate se voit ainsi privée du droit de solliciter le suffrage des électeurs, garantissant ainsi l’intégrité du processus électoral pour les scrutins à venir.

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Hassan KOHEN
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