La juridiction constitutionnelle a rendu, le 25 mai 2023, une décision relative au contentieux électoral des députés suite aux élections législatives de juin 2022. Cette affaire porte sur le respect des obligations comptables pesant sur les candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin.
Un candidat à ces élections a déposé son compte de campagne le 8 septembre 2022 alors que le délai légal expirait le 19 août précédent. L’autorité chargée du contrôle des financements politiques a saisi le juge le 10 février 2023 pour constater cette irrégularité manifeste dans la procédure de dépôt. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction contradictoire menée par les juges après la réception de la saisine initiale de l’administration concernée.
Le litige soulève la question de savoir si le dépôt tardif d’un compte de campagne caractérise un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité.
Le juge retient que le dépôt hors délai, en l’absence de circonstances justificatives, constitue une violation grave des règles impératives prévues par le code électoral. Il convient d’étudier la caractérisation du manquement aux obligations de financement avant d’analyser le prononcé d’une sanction d’inéligibilité par la haute juridiction compétente en la matière.
**I. La caractérisation du manquement aux obligations de financement**
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour leur campagne électorale respective.
**A. La rigueur du cadre temporel de dépôt des comptes**
Le législateur a entendu soumettre les candidats à un calendrier strict afin de permettre un contrôle effectif et rapide du financement de la vie politique. Selon la décision commentée, le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Cette règle garantit la transparence nécessaire à la sincérité du scrutin et à l’égalité entre les différents concurrents lors de la période électorale. La juridiction souligne que le compte doit retracer fidèlement les flux financiers, qu’ils soient en équilibre ou excédentaires, sans présenter de déficit sous peine de sanction. Le juge constitutionnel veille ainsi au respect scrupuleux de cette formalité substantielle qui conditionne la régularité du financement des opérations électorales dans chaque circonscription départementale.
**B. La constatation d’un retard injustifié et fautif**
Dans l’espèce présente, le candidat a manqué à son obligation en déposant ses documents comptables avec plus de vingt jours de retard sur l’échéance légale. La juridiction relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». Cette absence de justification empêche toute indulgence du juge qui refuse de considérer ce délai supplémentaire comme une simple erreur administrative sans conséquence juridique réelle. Le retard manifeste prive l’autorité de contrôle de sa faculté d’examen dans les délais impartis, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif de surveillance des campagnes électorales. La passivité de l’intéressé durant la procédure contentieuse confirme également l’absence de motifs légitimes pouvant expliquer ce dépassement flagrant du calendrier imposé par les textes.
**II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée**
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits par la loi.
**A. L’appréciation de la particulière gravité du manquement**
Le juge ne prononce pas l’inéligibilité de manière automatique mais il évalue la gravité du comportement de l’intéressé au regard des principes fondamentaux du droit électoral. La décision affirme que, « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il y a lieu de sanctionner l’absence totale de respect des délais légaux. La notion de « manquement d’une particulière gravité » permet à la juridiction d’écarter les retards minimes ou justifiés par des événements imprévisibles et totalement insurmontables. En l’espèce, le retard important et l’absence totale d’explications de la part du candidat justifient pleinement la qualification sévère retenue par les membres de l’institution. Cette rigueur jurisprudentielle vise à dissuader les futurs candidats de négliger leurs devoirs comptables sous peine de voir leur carrière politique momentanément interrompue par les juges.
**B. La limitation temporelle de la sanction politique**
Le juge constitutionnel fixe la durée de l’inéligibilité à un an à compter de la date de sa décision rendue publique à la fin du mois. Cette durée montre une volonté de proportionner la peine tout en marquant fermement la réprobation du magistrat face au mépris affiché des règles de financement public. La sanction s’applique « à tout mandat », ce qui interdit au citoyen concerné de se présenter à une élection quelconque durant cette période de douze mois. La publication de la décision au Journal officiel de la République française assure l’effectivité de la mesure et l’information des tiers sur la situation électorale. La juridiction concilie ainsi l’exigence de probité des élus avec la protection du droit fondamental de se présenter aux suffrages des électeurs dans une démocratie.