Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 juin 2023, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives organisées au cours de l’année précédente. Un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés n’a pas déposé de compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. La Commission nationale des comptes de campagne a constaté l’absence de restitution des carnets de reçus-dons délivrés initialement par les services préfectoraux. Elle a considéré que cette omission matérielle imposait l’établissement d’un compte de campagne, suspectant la perception de fonds privés non déclarés par l’intéressé. Saisi d’une demande d’inéligibilité, le juge constitutionnel a ordonné une mesure d’instruction afin de permettre au candidat de présenter ses observations écrites. Le litige porte sur la qualification juridique du défaut de restitution des documents comptables au regard de l’obligation de dépôt du compte de campagne. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette carence administrative suffit à caractériser une fraude ou un manquement justifiant une sanction d’inéligibilité. Les juges précisent que l’absence de restitution fait présumer la perception de dons, mais que cette présomption peut être légalement combattue par tout moyen. L’analyse de la décision souligne la rigueur des obligations comptables électorales tout en préservant le droit à la preuve du candidat mis en cause.
I. La présomption de perception de dons issue de l’omission documentaire
A. L’exigence de transparence financière dans le cadre électoral L’article L. 52-12 du code électoral impose l’établissement d’un compte de campagne pour chaque candidat soumis au plafonnement légal des dépenses électorales engagées. Cette obligation s’applique dès lors que le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons privés. Le texte dispose que le compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Le législateur entend ainsi garantir la sincérité du scrutin par un contrôle strict des ressources mobilisées pour influencer le choix libre des électeurs. Dans cette espèce, le candidat n’avait pas atteint le seuil de suffrages mais restait suspecté d’avoir perçu des contributions financières de personnes physiques.
B. Le régime probatoire attaché à la détention des carnets de reçus-dons La Commission nationale des comptes de campagne déduit l’existence de dons de la simple possession prolongée des carnets de reçus par le candidat. Le Conseil constitutionnel valide ce raisonnement en affirmant que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette règle permet de pallier l’opacité éventuelle des transactions financières occultes qui échapperaient sinon totalement au contrôle de l’autorité de régulation administrative. Les juges précisent toutefois immédiatement que « cette présomption peut être combattue par tous moyens » par le candidat faisant l’objet de la saisine. La solution retenue écarte ainsi toute automaticité de la sanction en cas de négligence purement matérielle lors de la clôture des opérations comptables.
II. L’écartement de l’inéligibilité par la preuve de la régularité matérielle
A. L’importance de la régularisation opérée durant l’instruction juridictionnelle Le candidat a produit les pièces manquantes le 15 février 2023, restituant finalement à la préfecture les carnets de reçus-dons reçus avant le scrutin. Cette démarche tardive mais effective permet de démontrer l’absence réelle de collectes de fonds auprès de personnes physiques durant toute la période électorale. Le juge constitutionnel vérifie la matérialité des faits en notant qu’il « résulte de l’instruction » que les documents ont été dûment remis aux autorités. La preuve contraire ainsi apportée renverse la présomption de manquement aux règles de financement qui pesait initialement sur le candidat lors de l’examen. L’équilibre est ainsi trouvé entre la surveillance nécessaire des comptes et le respect du principe de réalité dans l’appréciation des fautes commises.
B. La stricte interprétation des conditions de l’inéligibilité organique L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité seulement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel considère que le défaut de dépôt du compte ne justifie aucune sanction lorsque l’obligation de dépôt n’était pas légalement constituée. Dès lors que l’absence de perception de dons est établie par la restitution des carnets, le candidat n’était plus tenu de déposer son compte. En conséquence, les juges décident qu’« il n’y a pas lieu de déclarer » le candidat inéligible sur le fondement de la loi organique applicable. Cette jurisprudence confirme que la sanction d’inéligibilité reste réservée aux atteintes caractérisées et sérieuses à la transparence financière de la vie publique.