Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6157 AN du 26 mai 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 25 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des règles relatives au financement des campagnes électorales. Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a obtenu au moins un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour. Malgré cette obligation légale, l’intéressée n’a transmis aucun document comptable à l’autorité de contrôle dans les délais impartis par le code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a alors saisi le juge électoral afin de constater officiellement cette omission. La question posée consistait à déterminer si l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne justifie une déclaration d’inéligibilité de la candidate. Le Conseil affirme que ce défaut de transmission constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une sanction d’inéligibilité pour une durée déterminée. L’analyse se concentrera sur l’exigence fondamentale du dépôt des comptes avant d’aborder la qualification du manquement justifiant une telle sanction d’inéligibilité.

**I. L’exigence fondamentale du dépôt des comptes de campagne**

**A. Le caractère impératif de la transparence comptable**

L’article L. 52-12 dispose que chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins un pour cent des suffrages. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Le dépôt doit impérativement intervenir avant le dixième vendredi suivant le scrutin sous peine de sanctions prévues par les dispositions organiques. Cette règle garantit l’égalité entre les candidats et permet un contrôle efficace de l’origine des fonds utilisés durant la période électorale.

**B. L’absence de justifications exonératoires**

Dans cette affaire, la candidate n’a produit aucune observation pour expliquer son retard ou son absence totale de diligence envers l’administration. Le Conseil relève qu’elle « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue » malgré le dépassement du seuil de suffrages. Aucune circonstance particulière n’est venue justifier cette méconnaissance des obligations résultant directement des prescriptions rigoureuses du code électoral français. Le juge électoral refuse ainsi d’admettre une quelconque tolérance face à une omission qui entrave le contrôle de la sincérité du scrutin.

La constatation de cette carence injustifiée conduit logiquement le juge constitutionnel à tirer les conséquences juridiques de la violation des règles électorales.

**II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité**

**A. La qualification juridique de l’omission déclarative**

L’article L.O. 136-1 permet de sanctionner la volonté de fraude ou le « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». L’absence totale de dépôt est traditionnellement considérée par la jurisprudence constitutionnelle comme une faute majeure portant atteinte à la transparence financière. Les juges soulignent ici la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier l’application d’une mesure restrictive au droit de se présenter. La qualification retenue démontre la volonté du juge de protéger l’ordre public électoral contre les négligences les plus manifestes des candidats.

**B. La portée de la sanction d’inéligibilité prononcée**

Le Conseil constitutionnel prononce en conséquence une inéligibilité à tout mandat pour une durée fixée à trois ans à compter de sa décision. Cette sanction prive la candidate de son droit d’éligibilité afin de garantir le respect futur des règles de financement de la vie politique. La durée retenue manifeste une sévérité certaine mais demeure proportionnée à l’absence totale de coopération de l’intéressée avec les autorités de contrôle. Cette jurisprudence rappelle que la participation à la vie démocratique impose des devoirs comptables dont la méconnaissance entraîne l’exclusion temporaire de la compétition.

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Hassan KOHEN
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