Par une décision rendue le 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur le contentieux des comptes de campagne lié aux élections législatives de juin 2022. Une candidate ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés restait soumise à l’obligation de dépôt car elle avait perçu des dons de personnes physiques. Le délai légal de transmission du compte de campagne à l’autorité de contrôle expirait le 19 août 2022 à dix-huit heures précises.
L’autorité de contrôle a rejeté le document déposé dans ce délai au motif qu’il contenait des pièces éparses sans respecter la forme réglementaire requise. Elle a estimé que le dépôt effectif n’était intervenu que le 30 septembre 2022, entraînant une saisine du juge pour constater le manquement. La candidate a soutenu devant le Conseil constitutionnel que son mandataire financier avait bien transmis un compte de campagne complet lors de la première échéance. Le juge devait alors déterminer si l’absence du document contesté dans le dossier de saisine interdisait de conclure à l’existence d’une irrégularité électorale.
Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité de la candidate car la réalité du manquement allégué ne peut pas être juridiquement établie. Il fonde sa position sur l’absence de transmission par l’administration des documents initialement déposés par le mandataire financier pour permettre un examen contradictoire sincère.
I. L’exigence de preuve matérielle du manquement aux obligations comptables
A. La rigueur du calendrier de dépôt des comptes de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de déposer leur compte « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique tout en permettant un contrôle efficace par l’autorité administrative compétente en la matière. Chaque candidat doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale sous peine de s’exposer à des sanctions graves. L’obligation concerne tout particulièrement les candidats bénéficiant de dons de personnes physiques, indépendamment du score obtenu lors du scrutin par ces derniers.
Le juge rappelle que le compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables pour assurer sa mise en état d’examen régulier. Cette formalité n’est toutefois pas obligatoire lorsque le candidat réalise un faible score et que les flux financiers restent inférieurs à un seuil réglementaire fixe. Dans cette espèce, la date limite d’exécution de l’obligation de dépôt était fixée au 19 août 2022 pour l’ensemble des candidats du premier tour. La décision de l’autorité de contrôle reposait sur le caractère tardif du dépôt définitif intervenu seulement à la fin du mois de septembre suivant.
B. L’insuffisance probatoire résultant du dossier administratif
Le litige se déplace vers le terrain de la preuve puisque la candidate affirme avoir déposé un document dès la date du 19 août 2022. L’autorité administrative soutenait que ce dépôt initial ne présentait pas la forme d’un compte de campagne et ne comportait que des pièces éparses inutilisables. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que « le document déposé le 19 août 2022 ne figurant pas au dossier transmis » par l’autorité de contrôle, le juge manque d’éléments. Cette lacune dans la transmission des pièces empêche le juge électoral de vérifier la nature exacte et le contenu réel de cet envoi contesté.
La solution juridique retenue consacre une protection rigoureuse des droits du candidat face aux affirmations de l’administration non étayées par la production des pièces litigieuses. Le juge ne peut se contenter d’une simple qualification unilatérale des documents par l’autorité de contrôle pour établir la réalité matérielle d’un manquement grave. Puisque la pièce manquante ne permet pas d’évaluer la validité du premier dépôt, le Conseil considère que « le manquement ne peut être tenu pour établi ». L’incertitude profite ainsi à la candidate dont le compte est soupçonné d’irrégularité sans que la preuve n’en soit apportée au dossier.
II. L’absence de sanction faute de certitude sur l’irrégularité du dépôt
A. Le rejet de l’inéligibilité en l’absence de manquement établi
Le code électoral prévoit en son article L.O. 136-1 la possibilité de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les délais. Cette sanction constitue une atteinte importante à l’exercice de la citoyenneté et exige donc une démonstration parfaite de la violation des règles par le demandeur. En l’espèce, le juge estime que les conditions pour faire application de cette disposition organique ne sont pas remplies au regard des éléments produits. La décision énonce clairement qu’il « n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions » de cet article sanctionnateur.
Cette position souligne la volonté du juge constitutionnel de n’écarter un candidat de la vie publique que sur le fondement d’une preuve matérielle incontestable. Le doute persistant sur la nature du premier envoi de pièces interdit de conclure à un défaut de dépôt caractérisé à la date légale prévue. Le dispositif de la décision confirme cette analyse en rejetant formellement la demande d’inéligibilité portée contre la candidate pour l’élection législative dont il est question. La présomption de régularité du dépôt l’emporte sur l’avis de l’autorité de contrôle en raison d’une défaillance dans l’instruction de l’affaire devant le juge.
B. La portée de l’obligation de transmission intégrale des pièces
Le Conseil constitutionnel impose indirectement une obligation de diligence à l’autorité chargée de la vérification des comptes de campagne lors de la saisine du juge. L’administration doit impérativement joindre au dossier transmis l’ensemble des pièces produites par le candidat, même celles qu’elle considère comme nulles ou non conformes. Le droit à un recours effectif suppose que le juge puisse apprécier par lui-même la valeur des documents que le candidat prétend avoir régulièrement déposés. Le défaut de transmission d’un élément central du débat interdit au magistrat constitutionnel d’exercer son plein contrôle sur la validité des opérations électorales.
Cette jurisprudence protège les candidats contre une éventuelle éviction résultant d’une gestion administrative incomplète ou partiale des documents de leur dossier de campagne financière. Elle rappelle que la charge de la preuve du manquement repose sur l’autorité qui sollicite le prononcé d’une peine d’inéligibilité devant la juridiction suprême. Si le dossier transmis demeure lacunaire, la sanction ne peut être prononcée sans violer les principes fondamentaux du droit électoral et les libertés publiques garanties. L’équilibre entre la rigueur comptable et le droit de se présenter aux suffrages est ici maintenu par une exigence de transparence administrative totale.