Le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 juin 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives. Lors du scrutin des 12 et 19 juin 2022 dans la septième circonscription du Val-de-Marne, un candidat a recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés. En application du code électoral, ce franchissement de seuil imposait l’établissement et le dépôt d’un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses engagées.
Saisie par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 13 février 2023, la juridiction constitutionnelle a examiné l’absence de dépôt. Cette saisine faisait suite à une décision administrative du 9 janvier 2023 constatant le non-respect des obligations comptables par le candidat à l’élection législative. La juridiction devait déterminer si le défaut de dépôt dans les délais légaux constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a retenu la particulière gravité des faits pour déclarer le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans.
**I. L’affirmation d’une obligation comptable stricte au service de la transparence électorale**
**A. Le non-respect caractérisé du délai de dépôt du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages de déposer son compte de campagne en équilibre. Ce document doit être transmis à la Commission nationale des comptes de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. En l’espèce, la juridiction relève qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ».
Cette obligation formelle constitue un pilier de la transparence financière destinée à prévenir toute rupture d’égalité entre les prétendants à la représentation nationale. Le législateur attache une importance primordiale au respect des échéances temporelles pour permettre un contrôle efficace et sincère des fonds mobilisés durant la période électorale. L’omission totale de dépôt dans les temps impartis fait obstacle à la mission de vérification dévolue à l’autorité administrative compétente en matière de financement politique.
**B. L’insuffisance des justifications présentées a posteriori**
Le candidat a tenté de régulariser sa situation en produisant un compte de campagne postérieurement à la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale. Cette démarche tardive ne saurait effacer l’irrégularité initiale dès lors qu’aucun obstacle insurmontable n’est venu entraver l’accomplissement des formalités administratives et comptables requises. La décision précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ».
Les juges constitutionnels n’admettent que très restrictivement les motifs susceptibles d’excuser un retard ou une absence de dépôt du compte de campagne lors d’une élection. La simple production volontaire mais hors délai d’un document comptable ne suffit pas à caractériser la bonne foi ou l’absence d’intention frauduleuse du candidat défaillant. L’analyse souveraine des faits conduit ainsi à écarter toute circonstance atténuante face à une méconnaissance flagrante des prescriptions législatives encadrant les comptes de campagne.
**II. La sanction de l’inéligibilité comme garantie de la probité électorale**
**A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt de son compte financier. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mesurer si l’omission présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle éviction de la vie publique. Dans cette espèce, la juridiction conclut que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » du candidat concerné.
La sévérité de la qualification retenue par les sages souligne la volonté de protéger l’ordre public électoral contre les négligences graves ou les tentatives de dissimulation. Le défaut de présentation des comptes est intrinsèquement considéré comme une atteinte majeure à la sincérité du scrutin et à la moralisation de la vie politique. Cette jurisprudence constante réaffirme que le respect des règles de financement n’est pas une simple formalité mais une condition de validité de la candidature.
**B. L’application proportionnée mais rigoureuse de la sanction triennale**
Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité pour une durée de trois ans, soit une période significative mais conforme aux pratiques habituelles en cas d’absence totale de dépôt. Cette mesure frappe tout mandat à compter de la date de la décision, excluant ainsi le candidat de toute compétition électorale durant l’intervalle ainsi défini. La sanction remplit une fonction préventive et répressive visant à dissuader les futurs participants de s’affranchir des contraintes légales pesant sur les dépenses électorales.
Cette décision de justice assure l’effectivité des règles de financement en sanctionnant par une inéligibilité temporaire ceux qui se soustraient au contrôle nécessaire de leurs comptes. La rigueur du juge constitutionnel participe à la consolidation d’un modèle démocratique fondé sur la transparence des ressources utilisées pour convaincre les citoyens électeurs. L’équilibre entre la protection du droit de suffrage et la nécessité d’un encadrement strict des moyens financiers demeure au cœur de cette solution contentieuse.