Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6168 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2023, une décision relative au contentieux des élections législatives s’étant déroulées en juin 2022. Un candidat s’était présenté dans la quatrième circonscription de la Savoie et avait obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés. En application de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat soumis au plafonnement doit établir et déposer un compte de campagne. Ce dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin sous peine de sanctions. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a constaté l’absence de dépôt du document comptable par l’intéressé à l’issue du scrutin. Elle a saisi le juge électoral le 13 février 2023 afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité du candidat fautif. Le litige porte sur la qualification juridique d’une absence totale de reddition de comptes et sur la proportionnalité de la sanction attachée. Le Conseil constitutionnel juge que le manquement présente une gravité particulière justifiant une déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois ans. L’analyse de cette solution impose d’examiner le caractère substantiel de l’obligation comptable avant d’étudier la sévérité de la sanction prononcée.

**I. L’omission caractérisée du dépôt du compte de campagne**

La décision souligne l’importance du respect des délais légaux pour la transparence du financement électoral dans le cadre des scrutins législatifs nationaux.

**A. L’exigence impérative de transparence financière**

L’article L. 52-12 du code électoral dispose que tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages doit « établir un compte de campagne ». Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées » en vue de l’élection de manière exhaustive. Le législateur impose une présentation par un expert-comptable pour garantir la sincérité des informations transmises à l’autorité de contrôle compétente. Cette formalité constitue une garantie essentielle pour le contrôle de l’égalité entre les candidats et la moralisation de la vie publique. Le non-respect de ce formalisme prive l’autorité de contrôle de sa mission de vérification de la légalité des ressources utilisées. L’absence de dépôt empêche définitivement toute évaluation de l’équilibre financier de la campagne menée par le candidat sur sa circonscription.

**B. Le constat d’un manquement d’une particulière gravité**

Le juge constitutionnel relève qu’à l’expiration du délai légal, l’intéressé « n’avait pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». L’absence de production d’observations par le candidat lors de l’instruction confirme l’inexistence de circonstances particulières susceptibles de justifier une telle méconnaissance. En application de l’article L.O. 136-1, le manquement est qualifié de particulière gravité dès lors qu’il résulte d’une volonté délibérée d’ignorer la règle. Cette qualification juridique permet au juge de déclencher le mécanisme de sanction prévu par les dispositions organiques relatives au contentieux électoral. L’omission totale ne saurait être assimilée à une simple erreur matérielle ou à un retard de quelques jours dans la transmission. La carence absolue du candidat rend inévitable une réponse juridictionnelle ferme afin de préserver l’intégrité du processus démocratique.

**II. La rigueur de la sanction de l’inéligibilité**

La sanction prononcée témoigne de la volonté du juge constitutionnel de réprimer sévèrement les comportements affectant la transparence nécessaire au bon fonctionnement électoral.

**A. Le caractère proportionné de la déchéance électorale**

Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans » à compter de la décision. Cette durée se situe dans la moyenne des sanctions habituellement retenues pour une absence totale de dépôt de compte de campagne. La sanction prive l’intéressé de son droit de se porter candidat à toute élection pendant la période définie par le dispositif. Le juge exerce ici son pouvoir d’appréciation souverain en calibrant la peine au regard de la nature du manquement constaté. Cette mesure assure une fonction préventive et répressive visant à dissuader les futurs candidats de négliger leurs obligations financières fondamentales. La proportionnalité découle ici de l’absence totale de justification fournie par le requérant pour expliquer sa défaillance manifeste devant la commission.

**B. Une jurisprudence constante de moralisation de la vie publique**

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie privilégiant la rigueur comptable sur les considérations liées au résultat électoral de proximité. Le Conseil constitutionnel réaffirme que la méconnaissance des règles de financement des campagnes électorales entache durablement la capacité d’un citoyen à exercer un mandat. Cette décision confirme que l’inéligibilité n’est plus facultative mais devient la conséquence normale d’une absence de transparence financière volontairement entretenue. Le caractère automatique de la sanction en cas de manquement grave renforce l’autorité des prescriptions édictées par le code électoral. La portée de cet arrêt réside dans le rappel de l’intangibilité des délais de dépôt pour la validité d’une candidature législative. Une telle fermeté garantit que seuls les candidats respectueux des impératifs de transparence peuvent prétendre à la représentation nationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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