Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 juin 2023, une décision importante concernant le contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de juin 2022. Dans la première circonscription du département de Seine-Saint-Denis, un candidat a présenté son état financier sans recourir aux services d’un membre de l’ordre des experts-comptables. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte le 16 janvier 2023 avant de saisir le juge électoral. Le candidat a produit des observations durant l’instruction, mais l’absence de certification demeure au centre du litige porté devant les membres du Conseil. La question posée consiste à savoir si le défaut de présentation comptable pour des recettes excédant le seuil réglementaire justifie une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la gravité du manquement constaté. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’obligation de présentation comptable avant d’étudier la mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité.
I. L’obligation impérative de présentation comptable par un professionnel
A. La détermination du seuil de dispense de certification
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat obtenant au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne précis. Cette disposition législative précise également que « ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen ». Une exception existe uniquement lorsque le candidat recueille moins de cinq pour cent des voix et que les mouvements financiers restent sous un plafond déterminé. En l’espèce, l’article D. 39-2-1-A fixe ce montant à quatre mille euros, seuil au-delà duquel l’intervention d’un professionnel devient strictement obligatoire.
B. Le constat souverain du non-respect des formalités légales
Le juge constitutionnel relève que le compte de campagne litigieux présentait un montant de recettes supérieur au plafond de dispense fixé par le décret précité. La décision souligne que « cette circonstance est établie » par les pièces produites, confirmant ainsi l’analyse initiale effectuée par la commission nationale de contrôle. Le candidat n’a pas contesté la matérialité de l’absence de présentation par un expert-comptable malgré le dépassement des seuils financiers de sa propre campagne. Cette omission constitue une violation directe des règles de forme essentielles garantissant la transparence et la sincérité des financements électoraux au sein de la République.
II. La rigueur de la sanction face aux manquements aux règles de financement
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt de son compte. Le Conseil constitutionnel considère que l’absence de recours à un expert-comptable, pour des fonds significatifs, caractérise un « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Il est rappelé qu’il n’apparaît pas que l’intéressé ait « pris les dispositions nécessaires » pour assurer la conformité de sa présentation comptable aux exigences du droit. Cette appréciation rigoureuse protège l’égalité entre les prétendants au mandat national en sanctionnant les négligences graves dans la gestion des fonds de campagne.
B. La portée temporelle de la déclaration d’inéligibilité
En conséquence du manquement constaté, le juge déclare l’intéressé « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an » à compter de la présente décision. Cette durée, bien que privative de droits politiques, correspond à une application proportionnée des textes organiques face à un défaut de certification comptable manifeste. La solution retenue confirme une jurisprudence établie privilégiant le respect des formes de contrôle externe sur les justifications fondées sur la seule absence d’intention frauduleuse. Cette décision sera publiée au Journal officiel et notifiée aux autorités compétentes, privant ainsi l’ancien candidat de toute nouvelle participation immédiate à un scrutin public.