Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 8 juin 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement électoral lors des scrutins législatifs. Un candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés n’a pas déposé son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. Cette autorité de contrôle a saisi le juge électoral le 13 février 2023 afin de faire constater cette irrégularité matérielle. Le candidat, bien qu’informé de cette saisine, n’a produit aucune observation pour justifier le défaut de dépôt de son document comptable. La question posée au Conseil constitutionnel porte sur la qualification de ce manquement et sur l’opportunité de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre de l’intéressé. Les juges considèrent que l’absence de dépôt sans circonstance justificative constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une sanction. L’analyse portera sur la caractérisation du manquement aux obligations financières avant d’étudier la mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité.
I. La caractérisation matérielle du manquement aux obligations de financement
A. L’exigence légale de dépôt et de transparence du compte
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant un certain seuil de suffrages de retracer « l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ». Ce document comptable doit obligatoirement être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Cette formalité garantit la transparence du financement de la vie politique et l’égalité entre les différents candidats engagés dans la compétition électorale. Le juge rappelle que ce compte doit être en équilibre ou excédentaire pour satisfaire aux exigences légales de probité financière. En l’espèce, le candidat a manqué à cette obligation malgré le franchissement du seuil d’un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour.
B. Le constat de l’absence de circonstances justificatives exonératoires
Le Conseil constitutionnel souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le silence du candidat durant la procédure contentieuse renforce la constatation matérielle de l’omission fautive commise lors de la période électorale. Le juge n’identifie aucun obstacle de force majeure ou difficulté insurmontable susceptible d’exonérer le candidat de ses responsabilités comptables élémentaires. La rigueur de la loi s’applique pleinement puisque l’intéressé n’apporte aucune explication crédible à son abstention prolongée. Cette carence avérée dans la transmission des documents comptables conduit le juge constitutionnel à examiner la gravité de la sanction encourue par l’intéressé.
II. La mise en œuvre d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de sanctionner un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel juge ici que l’absence pure et simple de dépôt du compte de campagne relève de cette catégorie de fautes graves. Le juge électoral considère que le non-respect délibéré des délais prescrits porte une atteinte substantielle au contrôle nécessaire des dépenses électorales. La sévérité de la qualification juridique découle de l’importance que le législateur attache à la régularité financière des opérations de vote. Cette interprétation ferme vise à prévenir toute tentative d’occultation des ressources utilisées par les prétendants à la représentation nationale.
B. Les effets juridiques de la déclaration d’inéligibilité triennale
La sévérité de cette qualification emporte des conséquences immédiates sur la capacité électorale du candidat fautif pour les années à venir. Le juge décide de « prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette sanction maximale reflète la volonté du Conseil constitutionnel de punir le mépris des règles de financement public de la démocratie. La durée de trois ans interdit à l’intéressé de se présenter à toute élection locale ou nationale durant cette période déterminée. La publication de cette décision au Journal officiel garantit l’information des tiers et l’application immédiate de l’interdiction de solliciter les suffrages.