Le Conseil constitutionnel, par une décision du 9 juin 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations comptables lors des élections législatives. Une candidate s’était présentée dans une circonscription de la Seine-Saint-Denis sans toutefois se conformer aux prescriptions relatives au financement électoral. Le mandataire financier désigné n’avait pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer les opérations financières de la campagne. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a rejeté le compte par une décision du 18 janvier 2023. Cette instance a ensuite saisi le juge électoral afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée. La question posée porte sur la régularité du rejet du compte et sur le caractère sanctionnable du défaut de compte bancaire. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité de un an contre la candidate défaillante.
I. L’impératif de transparence financière par l’ouverture d’un compte bancaire
A. La rigueur des dispositions relatives au mandataire financier
L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition garantit la traçabilité intégrale des recettes et des dépenses engagées pour la désignation des députés à l’Assemblée nationale. La loi exige que l’intitulé du compte mentionne expressément la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat nommé. Le compte de campagne « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Cette obligation formelle constitue un pilier de la transparence financière en permettant un contrôle efficace par l’autorité administrative compétente.
B. Le constat d’une méconnaissance substantielle des obligations comptables
Dans l’espèce commentée, le manquement aux prescriptions législatives est établi par l’absence totale de compte bancaire ouvert par le mandataire financier. Le juge souligne que « cette circonstance est établie » après avoir examiné les pièces produites lors de l’instruction du dossier. L’absence de ce support financier empêche la vérification de la réalité des flux monétaires liés à la propagande électorale. Le juge constitutionnel estime par conséquent que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte ». La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral entraîne inévitablement l’invalidité comptable.
II. La sanction de l’inéligibilité face au manquement aux règles de financement
A. L’appréciation juridique de la gravité de l’omission
L’article L.O. 136-1 prévoit une sanction spécifique « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le juge électoral dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’absence de compte bancaire justifie l’écartement de la vie politique. Le défaut d’ouverture d’un compte par le mandataire constitue une méconnaissance substantielle des règles fondamentales régissant le scrutin législatif. Cette omission prive l’organisme de contrôle de tout moyen de s’assurer de l’équilibre ou de l’excédent du compte de campagne. La sévérité de la norme répond à l’exigence constitutionnelle de probité des élus et de sincérité des opérations de vote.
B. La portée temporelle de la mesure d’inéligibilité prononcée
Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette mesure frappe la candidate dont le comportement a compromis la lisibilité financière de sa candidature devant les électeurs. La durée de l’inéligibilité est modulée selon la nature des faits sans que le juge ne relève ici une intention frauduleuse manifeste. La sanction repose sur la gravité objective de l’omission technique d’une règle impérative de l’ordre public électoral. La publication de cette décision au Journal officiel assure l’effectivité immédiate de l’interdiction de se présenter à un nouveau scrutin.