Le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 juin 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement d’une campagne électorale lors des élections législatives. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés a déposé son compte de campagne après l’expiration du délai légal de dépôt. Par ailleurs, ce compte fut présenté par un expert-comptable qui exerçait simultanément les fonctions de mandataire financier pour le compte du même candidat. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a alors saisi le juge constitutionnel pour constater ces irrégularités. Le candidat soutenait que le retard était justifié par l’indisponibilité de son expert-comptable pour des raisons de santé durant la période de dépôt. Il critiquait également l’absence d’invitation à régulariser la présentation de son compte avant la saisine du juge par l’autorité administrative. La question posée était de savoir si le dépôt tardif et le cumul de fonctions incompatibles justifiaient une déclaration d’inéligibilité du candidat. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’intéressé inéligible pour une durée de trois ans en raison de la méconnaissance d’obligations jugées substantielles. Cette décision souligne la rigueur des formalités impératives de présentation des comptes (I) et confirme la sévérité de la sanction en cas de manquement grave (II).
I. L’impératif respect des formalités substantielles de dépôt
A. La sanction du caractère tardif du dépôt du compte
Le Code électoral impose aux candidats de déposer leur compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Dans cette espèce, le délai expirait le 19 août 2022 alors que le dépôt effectif n’est intervenu que le 2 septembre suivant. Le juge constitutionnel rappelle fermement que le respect de ce calendrier constitue une condition sine qua non de la validité des opérations électorales. La fixation d’une date butoir permet d’assurer un contrôle efficace et rapide des dépenses engagées par les candidats durant la période législative. Toute dérogation à ce calendrier nuirait à la transparence financière et à l’égalité entre les différents compétiteurs lors d’une consultation électorale nationale. Le juge refuse ainsi d’accorder une quelconque souplesse au candidat qui ne respecte pas cette obligation fondamentale de dépôt dans les délais prescrits. Cette rigueur temporelle garantit que l’autorité de contrôle puisse exercer sa mission dans les limites fixées par les dispositions législatives en vigueur.
B. L’indépendance nécessaire de l’expert-comptable chargé de la présentation
Le législateur interdit expressément à l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne d’exercer les fonctions de mandataire financier pour le candidat. La décision du 22 juin 2023 rappelle que « l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction » de mandataire. Cette règle vise à assurer une séparation stricte entre celui qui engage les dépenses et celui qui atteste de la sincérité des écritures. Le Conseil constitutionnel affirme que cette obligation constitue une « formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé » par le candidat ou ses conseils. Le cumul de ces deux rôles par une même personne physique compromet l’indépendance du contrôle technique opéré sur les finances de la campagne. Une telle confusion des fonctions empêche la mise en état d’examen du compte dans des conditions garantissant une parfaite neutralité vis-à-vis du candidat. Le juge protège ainsi l’intégrité du processus de vérification en sanctionnant tout mélange entre l’ordonnateur des dépenses et le technicien comptable.
II. La sévérité proportionnée du juge de l’élection
A. Le rejet des justifications liées aux difficultés d’un tiers
Le candidat invoquait l’indisponibilité de son expert-comptable pour raisons de santé afin de justifier le dépôt hors délai de ses documents comptables. Le juge constitutionnel écarte cet argument en estimant que cette circonstance n’est pas de nature à exonérer le candidat de ses obligations personnelles. Il appartient en effet à chaque postulant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le dépôt de son compte, malgré les aléas individuels rencontrés. La responsabilité de la transmission incombe au candidat seul, qui doit anticiper les éventuelles défaillances des professionnels auxquels il choisit de faire appel. Par ailleurs, la décision précise que l’autorité administrative « n’était pas tenue de l’inviter » à régulariser la présentation de son compte par un tiers. L’absence d’une telle invitation ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense puisque la loi fixe clairement les conditions de régularité. Le juge confirme ainsi que le candidat doit faire preuve d’une diligence constante sans attendre une relance de la part de l’administration.
B. La portée de l’inéligibilité pour manquement d’une particulière gravité
Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité de trois ans en application de l’article L.O. 136-1 du Code électoral en raison du cumul des irrégularités. Le juge relève un « manquement d’une particulière gravité » résultant de la conjonction d’un dépôt tardif et d’un non-respect des règles d’indépendance. Cette sévérité est justifiée par la volonté du législateur de moraliser la vie publique et de sécuriser le financement des structures électorales françaises. L’inéligibilité triennale constitue une sanction dissuasive face à l’accumulation de fautes qui altèrent la confiance des citoyens dans la transparence des scrutins politiques. En qualifiant ces obligations de substantielles, le juge donne une portée forte à sa décision pour prévenir de futures négligences chez d’autres candidats. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la rigueur du contrôle comptable sur les circonstances individuelles ou les excuses d’ordre privé. Cette fermeté assure la pleine effectivité des règles de financement et maintient la discipline nécessaire au bon fonctionnement des institutions démocratiques nationales.