Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 15 juin 2023, s’est prononcé sur le non-respect des obligations comptables par une candidate aux élections législatives. Celle-ci a obtenu plus de un pour cent des voix lors du premier tour du scrutin organisé dans la première circonscription du département de Mayotte. Elle était ainsi légalement tenue de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale compétente dans le délai de dix semaines. Cependant, à l’expiration de ce terme, aucun document comptable n’a été transmis par l’intéressée, malgré le caractère impératif des dispositions du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel pour qu’il tire les conséquences juridiques de cette omission caractérisée. Le litige porte sur la question de savoir si l’absence totale de dépôt d’un compte de campagne peut justifier une mesure d’inéligibilité triennale. L’analyse du manquement aux obligations de transparence précèdera l’étude de la sanction d’inéligibilité prononcée par les juges de la rue de Montpensier.
**I. L’identification d’une violation caractérisée des règles de financement électoral**
**A. Le caractère impératif du dépôt du compte de campagne certifié**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] d’établir un compte de campagne » lorsqu’il franchit certains seuils. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection » par le candidat. Le législateur exige que ce compte soit en équilibre ou excédentaire et déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour. La présentation par un expert-comptable assure la sincérité des informations financières transmises aux autorités de contrôle avant toute validation définitive par la commission. La méconnaissance flagrante de ces règles impératives constitue le fondement de la procédure engagée devant le juge de l’élection par l’autorité de contrôle.
**B. L’inexistence de motifs légitimes pour justifier la carence déclarative**
Le Conseil constitutionnel a constaté que la candidate n’a produit aucune pièce comptable malgré le franchissement du seuil légal d’obtention des suffrages exprimés. L’instruction n’a révélé aucune « circonstance particulière » permettant de justifier l’inexistence de ce dépôt obligatoire dans les délais impartis par la législation électorale. Le juge souligne que l’intéressée n’a produit aucune observation suite à la communication de la saisine effectuée par les services du Conseil constitutionnel. L’absence totale de coopération avec les institutions de contrôle aggrave la situation de la candidate qui ne conteste pas la réalité de son manquement. Le constat de cette défaillance majeure conduit logiquement le Conseil constitutionnel à envisager le prononcé d’une sanction proportionnée aux faits reprochés à l’intéressée.
**II. Le prononcé d’une inéligibilité sanctionnant la particulière gravité du manquement**
**A. L’appréciation souveraine du juge sur la nature de la faute commise**
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». En l’espèce, le juge électoral apprécie souverainement si l’omission des obligations déclaratives revêt un caractère suffisamment sérieux pour écarter le candidat de la vie publique. Le Conseil constitutionnel affirme qu’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité compte tenu de la « particulière gravité » du manquement constaté au dossier. Cette qualification juridique repose sur l’importance du dépôt des comptes pour la sincérité du scrutin et l’égalité entre tous les candidats à l’élection. La reconnaissance de cette gravité particulière permet de déterminer la mesure de l’interdiction de se porter candidat imposée à la personne défaillante.
**B. Les conséquences juridiques de l’interdiction d’accès aux mandats électifs**
Le dispositif de la décision fixe la durée de l’inéligibilité à trois ans à compter de la date de son prononcé officiel par l’institution. Cette sanction interdit à l’intéressée de briguer tout mandat électoral pendant cette période, conformément aux dispositions organiques relatives au contentieux de l’élection des députés. La décision sera publiée au Journal officiel pour assurer l’information des électeurs et garantir l’application effective de la mesure de police électorale. Cette fermeté jurisprudentielle vise à dissuader toute négligence future et à renforcer la probité des acteurs politiques engagés dans des consultations électorales nationales.