Le juge constitutionnel a rendu, le 16 juin 2023, une décision relative au contentieux électoral né des élections législatives tenues au mois de juin 2022. La juridiction se prononce ici sur les conséquences juridiques de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire dédié par un mandataire financier. Un candidat s’est présenté lors de ce scrutin et a désigné une personne pour assurer la gestion financière de sa campagne électorale. L’autorité administrative chargée du contrôle des comptes de campagne a néanmoins rejeté son compte par une décision rendue le 1er février 2023. Elle a relevé que le mandataire financier n’avait pas ouvert le compte bancaire unique prescrit par les dispositions législatives en vigueur. Le juge constitutionnel a été saisi de cette situation le 14 février 2023 afin de statuer sur la validité du rejet et sur l’inéligibilité. Le problème juridique réside dans l’appréciation du manquement consistant à omettre l’ouverture d’un compte bancaire au regard des impératifs de transparence du financement électoral. Le juge confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an, considérant que le candidat ne pouvait ignorer la portée de cette règle. Cette décision illustre la rigueur du formalisme imposé aux candidats (I) et les modalités de mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral (II).
I. L’exigence de formalisme en matière de financement électoral
Le juge constitutionnel rappelle avec fermeté l’importance des règles comptables garantissant la clarté des opérations financières effectuées durant une période de campagne électorale. L’étude porte d’abord sur l’obligation d’ouverture d’un compte spécifique (A) avant d’analyser les conséquences attachées à l’omission de cette formalité (B).
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral « impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition constitue un pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité parfaite des fonds collectés et des dépenses engagées pour l’élection. Le mandataire doit veiller à ce que l’intitulé du compte précise sa qualité de représentant financier du candidat nommément désigné pour le scrutin concerné. En l’espèce, le non-respect de cette obligation prive l’autorité de contrôle de tout moyen de vérification efficace sur la réalité des flux financiers. Cette règle ne souffre aucune dérogation, même si le candidat a obtenu un score modeste ou si les volumes financiers en jeu restent limités.
B. La sanction du manquement aux règles de mandatement financier
Le juge constitutionnel affirme que le rejet du compte de campagne est justifié dès lors que le mandataire n’a pas procédé à l’ouverture du compte. La décision énonce clairement que cette « circonstance est établie » et que l’autorité administrative a donc « à bon droit » rejeté le compte soumis à examen. La juridiction refuse d’accorder une quelconque clémence face à une irrégularité qui altère l’essence même du contrôle des comptes de campagne. L’absence de compte bancaire dédié empêche toute vérification de l’équilibre financier et de l’origine licite des fonds utilisés par le candidat. Ce rejet constitue la conséquence directe et nécessaire du manquement aux prescriptions législatives, garantissant ainsi l’égalité entre l’ensemble des prétendants au mandat.
II. La mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité
Le prononcé de l’inéligibilité complète le rejet du compte afin de prévenir tout renouvellement de pratiques contraires à l’ordre public électoral. Il convient d’étudier l’appréciation de la gravité du manquement par le juge (A) ainsi que la portée temporelle de la sanction ainsi édictée (B).
A. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge
L’article L.O. 136-1 prévoit qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement », le juge peut déclarer le candidat inéligible. Le juge constitutionnel estime que l’absence d’ouverture d’un compte bancaire constitue une violation substantielle des obligations pesant sur tout candidat à une élection nationale. Il précise que le candidat « ne pouvait ignorer la portée » de cette règle impérative dont l’omission prive de sens l’ensemble de la procédure de contrôle. Cette sévérité jurisprudentielle vise à sanctionner une négligence coupable qui fragilise la probité de la compétition électorale et la sincérité du scrutin. Le juge n’exige pas la preuve d’une volonté de fraude pour constater la gravité suffisante du manquement justifiant une telle mesure.
B. La modulation temporelle de la privation du droit de suffrage passif
La juridiction décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision. Cette durée reflète une volonté de sanctionner le manquement tout en respectant une forme de proportionnalité au regard des faits reprochés dans l’espèce. La sanction interdit au candidat de se présenter à tout nouveau scrutin durant cette période, garantissant ainsi l’efficacité dissuasive des règles de financement. Cette mesure de police électorale assure que seuls les candidats respectueux des règles de transparence financière puissent briguer les suffrages des citoyens. La publication au Journal officiel finalise le processus contentieux en rendant la sanction parfaitement opposable à l’ensemble des tiers et des autorités.