Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 juin 2023, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. Ce dernier devait déposer son compte de campagne à l’autorité administrative compétente avant le 19 août 2022 à dix-huit heures précises. Le compte fut toutefois transmis le 12 octobre 2022, révélant ainsi un dépassement manifeste du délai légal imparti par le code électoral.
L’autorité chargée du contrôle des comptes a saisi le juge électoral le 15 février 2023 afin de statuer sur ce manquement. Le candidat n’a produit aucune observation pour justifier son retard malgré la communication préalable de la saisine effectuée par le secrétariat général. La juridiction doit déterminer si un dépôt tardif injustifié constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel retient l’inéligibilité pour un an, car aucune circonstance particulière ne permettait de justifier la méconnaissance flagrante des obligations légales. L’étude portera d’abord sur la rigueur du calendrier électoral avant d’analyser la portée répressive de la sanction d’inéligibilité retenue par les juges.
I. La rigueur procédurale liée au dépôt du compte de campagne
A. Le caractère impératif des délais de transmission
Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages l’établissement rigoureux d’un compte de campagne équilibré. Cette obligation garantit la transparence financière du scrutin en soumettant les recettes et les dépenses engagées à un contrôle administratif et juridictionnel. L’article L. 52-12 précise que le dépôt doit s’effectuer au plus tard « avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ».
B. L’absence de justification admise par le juge électoral
Le candidat a déposé ses documents comptables près de deux mois après l’expiration du délai légal initialement fixé au 19 août 2022. Le juge souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » de ces obligations. La matérialité du retard conduit alors la juridiction à s’interroger sur la nécessité d’une sanction frappant la capacité électorale de l’intéressé.
II. La sanction du manquement aux obligations de financement
A. La reconnaissance d’une faute d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt si le manquement présente une gravité suffisante. Le Conseil constitutionnel estime ici que le retard excessif caractérise une faute « d’une particulière gravité » compromettant la sincérité du contrôle des fonds. La jurisprudence constante considère que le non-respect des délais de forclusion prive la puissance publique de sa faculté de vérification rapide des comptes.
B. L’exercice d’un pouvoir d’appréciation proportionné
Le juge prononce une inéligibilité d’une durée d’un an, ce qui constitue une application modérée des dispositions répressives prévues par la loi organique. Cette mesure prend effet à compter de la date de la décision et interdit au candidat l’accès à tout mandat électif futur. La décision sera publiée officiellement conformément aux règles procédurales applicables au contentieux des élections législatives.