Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2023-6200 AN du 15 juin 2023, s’est prononcé sur les obligations financières d’un candidat aux élections législatives nationales. Ce contentieux électoral portait sur le respect du calendrier impératif imposé pour la présentation du compte de campagne après le déroulement d’un scrutin législatif dans une circonscription. Un candidat ayant réuni au moins 1 % des voix doit soumettre son bilan comptable au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin électoral. En l’espèce, le délai expirait le 19 août 2022 alors que le dépôt effectif des pièces n’est intervenu que le 12 octobre de la même année civile. L’autorité administrative de contrôle a saisi la juridiction compétente le 15 février 2023 afin de faire constater la méconnaissance flagrante des prescriptions impératives du code électoral français. La question juridique résidait dans la capacité d’un retard substantiel, dépourvu de toute justification légitime, à constituer un manquement justifiant le prononcé d’une mesure d’inéligibilité du candidat. Les juges ont estimé que le défaut de dépôt dans les délais prescrits entraînait l’inéligibilité du candidat pour une période d’un an à compter de la décision. Ce commentaire analysera d’abord la rigueur du calendrier budgétaire électoral avant d’étudier la proportionnalité de la sanction retenue par le juge pour assurer la probité des scrutins.
I. La rigueur impérative du calendrier relatif au dépôt des comptes de campagne
A. Le fondement textuel de l’obligation de présentation comptable
L’article L. 52-12 dispose que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne » dès l’obtention de résultats électoraux significatifs. La loi impose que ce document soit déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » auprès de l’institution compétente. Cette obligation garantit la transparence du financement de la vie politique en permettant une vérification minutieuse des recettes et des dépenses engagées pour l’élection au niveau national. Le respect des délais constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance altère directement la capacité de contrôle dévolue à l’autorité administrative spécialisée en la présente matière juridique.
B. Le constat d’un manquement temporel substantiel et injustifié
Le candidat a déposé son compte avec un retard de près de deux mois par rapport à la date butoir fixée par les divers textes législatifs applicables. Le juge constitutionnel a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que des « circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales et réglementaires. Le simple fait matériel du dépôt tardif suffit à établir le manquement grave, indépendamment de la démonstration d’une intention frauduleuse de la part de l’intéressé ici concerné. L’absence totale d’observations produites par le candidat durant la procédure contentieuse a renforcé le constat d’une négligence incompatible avec les exigences normales de la vie publique.
II. La sanction de l’inéligibilité comme corollaire nécessaire de la violation des délais
A. Le cadre juridique de l’article L.O. 136-1 du code électoral
Le code électoral prévoit que « le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne » dans les conditions et délais prescrits. Cette disposition s’applique spécifiquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » sur le territoire français. La juridiction dispose d’une marge d’appréciation pour qualifier la gravité des faits en fonction de l’ampleur du retard ou de l’importance des sommes budgétaires en jeu. En l’espèce, l’absence de dépôt ponctuel a été jugée suffisante pour caractériser une méconnaissance grave des règles fondamentales régissant le bon déroulement du processus électoral démocratique.
B. La portée de la mesure d’inéligibilité prononcée pour une année
Le juge a prononcé l’inéligibilité du candidat « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » rendue à l’issue du délibéré. Cette sanction présente un caractère dissuasif visant à prévenir le renouvellement de comportements négligents lors des prochaines consultations électorales organisées au niveau local ou bien au niveau national. La durée d’un an reflète une recherche de proportionnalité entre la nature purement administrative du manquement constaté et la nécessité absolue de protéger la sincérité du scrutin législatif. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante privilégiant la rigueur comptable pour assurer l’égalité des chances entre tous les candidats aux diverses fonctions électives publiques.