Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juin 2023, une décision relative au contentieux de l’élection des députés dans une circonscription nationale.
Une candidate ayant participé au premier tour des élections législatives de juin 2022 a omis de déposer son compte de campagne règlementaire.
Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressée était pourtant tenue de respecter les obligations comptables fixées par la loi électorale.
Le compte a été produit au cours de la procédure contentieuse, mais sans que des justifications valables ne soient présentées par la candidate.
Le juge électoral devait décider si l’absence de dépôt dans les délais légaux constituait un manquement grave justifiant une sanction d’inéligibilité immédiate.
Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible pour trois ans, après avoir constaté la particulière gravité de la méconnaissance des règles financières.
Cette méconnaissance des règles conduit à l’affirmation d’une obligation comptable stricte avant l’examen de la rigueur de la sanction de l’inéligibilité.
I. L’affirmation d’une obligation comptable stricte
Le contrôle du financement électoral repose sur le dépôt impératif d’un compte de campagne pour les candidats ayant obtenu des résultats significatifs.
A. Le cadre impératif du dépôt des comptes
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte s’il a « obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ».
Ce document doit être déposé auprès de l’autorité administrative de contrôle au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
Le législateur exige que ce compte soit présenté par un expert-comptable pour garantir la sincérité et la présence de toutes les pièces justificatives.
Le respect de ce cadre rigoureux conditionne la régularité du scrutin et permet de vérifier la matérialité du manquement aux règles de financement public.
B. La matérialité du manquement aux règles de financement
Une candidate aux élections législatives de juin 2022 n’a pas déposé de compte de campagne dans les délais prescrits par la loi organique.
Le juge constate qu’elle n’a pas déposé de document comptable alors qu’elle y était légalement tenue par sa performance lors du premier tour.
L’omission de cette formalité prive l’autorité de contrôle de sa mission de vérification sur la régularité des fonds engagés durant la campagne électorale.
Le constat de ce manquement matériel entraîne alors une réflexion nécessaire sur la rigueur de la sanction de l’inéligibilité prononcée par le juge constitutionnel.
II. La rigueur de la sanction de l’inéligibilité
Le Conseil constitutionnel exerce son pouvoir de sanction en déclarant l’inéligibilité des candidats qui méconnaissent gravement les règles relatives au financement électoral.
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet de prononcer une inéligibilité « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles » de financement.
Le juge affirme qu’« il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières justifient la méconnaissance des obligations » de la candidate en cause.
Le manquement est ainsi qualifié de « particulière gravité », ce qui justifie l’application d’une sanction exemplaire pour garantir l’intégrité de la vie politique.
Cette appréciation sévère de la faute commise détermine ensuite la portée de la mesure d’inéligibilité fixée par le Conseil constitutionnel pour les scrutins futurs.
B. La portée de la mesure d’inéligibilité
Le juge décide de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » rendue publiquement.
Cette interdiction prive l’intéressée de son droit de se présenter devant les électeurs pendant une période de trente-six mois sur tout le territoire.
La publicité de cette mesure au Journal officiel assure l’information des citoyens et renforce le respect des obligations comptables par tous les candidats.
La fermeté du juge électoral rappelle que la transparence financière demeure un pilier fondamental de la sincérité des scrutins au sein de la République française.