Le Conseil constitutionnel, par sa décision rendue le 15 juin 2023, statue sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives. Lors du scrutin de juin 2022, l’intéressée n’a pas respecté l’obligation d’ouvrir un compte bancaire unique par l’intermédiaire de son mandataire financier dûment désigné. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté sa comptabilité électorale avant de saisir la juridiction compétente pour statuer sur l’inéligibilité. La question posée aux juges porte sur les conséquences juridiques du défaut d’ouverture d’un compte bancaire au regard des exigences de transparence financière. Le Conseil confirme le rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’un an. La rigueur des obligations comptables pesant sur le candidat se manifeste avant l’exercice effectif du pouvoir de sanction par le juge constitutionnel.
I. La rigueur des obligations comptables pesant sur le candidat
A. Le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette disposition constitue une garantie essentielle pour permettre le contrôle efficace des recettes et des dépenses engagées durant la période légale de la campagne. Dans l’espèce soumise au Conseil, le mandataire financier désigné par la candidate « n’a pas ouvert de compte bancaire » en méconnaissance des prescriptions législatives précitées. Cette omission empêche toute traçabilité rigoureuse des fonds transitant par la comptabilité électorale et fait obstacle à la mission de vérification dévolue aux autorités. Le droit positif exige ainsi une séparation stricte entre les deniers personnels du candidat et les fonds collectés pour le financement de son activité politique.
B. La sanction automatique du rejet du compte de campagne
La méconnaissance de l’obligation de détenir un compte unique entraîne nécessairement le rejet de la comptabilité présentée par la candidate à l’issue du scrutin. Les juges constitutionnels relèvent que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte ». La validité d’un compte de campagne repose sur le respect scrupuleux des formes bancaires imposées pour assurer la sincérité et l’équilibre des opérations financières. Aucun élément de régularisation postérieure ne semble pouvoir couvrir ce vice de forme substantiel qui affecte l’ensemble de la structure comptable du candidat évincé. L’irrégularité formelle du compte de campagne justifie alors l’examen de la responsabilité électorale de l’intéressée au regard des mesures d’inéligibilité.
II. Le pouvoir de sanction du Conseil constitutionnel en matière d’inéligibilité
A. L’appréciation de la gravité du manquement aux règles électorales
L’article L.O. 136-1 autorise la juridiction à déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil apprécie souverainement si l’absence d’ouverture de compte bancaire par le mandataire financier revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier une exclusion. En l’espèce, le défaut de compte bancaire unique est considéré comme une irrégularité majeure car il prive l’administration de tout moyen de contrôle sur l’origine des fonds. L’absence de volonté de fraude délibérée ne suffit pas à exonérer l’intéressée de sa responsabilité quant à la gestion financière rigoureuse de sa candidature. La protection de la sincérité du scrutin commande une application stricte des règles relatives au financement électoral sous peine de rompre l’égalité entre les prétendants.
B. La portée temporelle de la déclaration d’inéligibilité
Le Conseil déclare la candidate « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » conformément aux textes organiques applicables. Cette mesure d’éviction temporaire vise à sanctionner le manquement constaté tout en préservant la possibilité pour l’intéressée de se présenter ultérieurement à d’autres suffrages. La publication de cette décision au Journal officiel assure l’opposabilité de la sanction aux tiers et garantit l’intégrité du processus démocratique au sein de l’institution parlementaire. La brièveté de la période d’inéligibilité reflète une volonté de concilier la sévérité nécessaire du droit électoral avec le principe fondamental de la liberté de candidature. Cette décision renforce ainsi l’autorité des normes encadrant les dépenses de campagne dans un contexte de contrôle accru des financements de la vie politique.