Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6214 AN du 16 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 2023, une décision relative au contentieux des comptes de campagne lors des élections législatives de juin 2022. Cette affaire soulève la question de la sanction encourue par un candidat déposant son compte de campagne après l’expiration du délai légal imparti. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, une candidate était soumise à l’obligation de dépôt de son compte avant le 19 août 2022. Le dépôt n’est intervenu que le 19 octobre 2022, entraînant la saisine de la juridiction constitutionnelle par la commission nationale compétente. Le litige porte sur l’application de l’article L.O. 136-1 du code électoral permettant de déclarer l’inéligibilité en cas de manquement grave aux règles de financement. Le juge doit déterminer si le retard de deux mois, en l’absence de justification particulière, constitue un manquement justifiant une telle mesure d’inéligibilité. La haute juridiction répond par l’affirmative, prononçant une inéligibilité d’un an, à travers une analyse rigoureuse des délais légaux et du comportement du candidat. L’examen de la caractérisation objective du manquement aux obligations de dépôt précédera l’étude de la sanction d’inéligibilité proportionnée aux exigences de transparence.

I. La caractérisation objective du manquement aux obligations de dépôt des comptes

A. Le caractère impératif du délai de dépôt du compte de campagne

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant atteint un certain seuil de suffrages de soumettre leurs comptes à une autorité de contrôle. Ce compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi fixe une date limite précise pour ce dépôt, fixée au dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, à dix-huit heures. En l’espèce, le délai légal arrivait à échéance le 19 août 2022 alors que l’intéressée n’a transmis ses documents que deux mois plus tard. Cette obligation temporelle stricte garantit le bon déroulement des opérations de vérification indispensables à la sincérité du scrutin et à l’équité entre les compétiteurs.

B. L’absence de circonstances justificatives de la méconnaissance des règles

Le juge constitutionnel examine si des motifs extérieurs ou insurmontables pourraient atténuer la portée du retard constaté lors de l’instruction du dossier litigieux. La décision précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » résultant du code électoral. Le retard de deux mois apparaît comme un manquement flagrant dont la gravité est accentuée par l’absence de toute explication valable fournie par la candidate. Cette rigueur manifeste la volonté du juge d’assurer une discipline budgétaire sans laquelle les sanctions prévues par la loi organique perdraient toute leur efficacité. L’établissement de ce manquement substantiel permet alors au Conseil constitutionnel de mettre en œuvre les pouvoirs de sanction prévus par les textes organiques.

II. L’application d’une sanction d’inéligibilité proportionnée aux exigences de transparence

A. La mise en œuvre de la sanction prévue par l’article L.O. 136-1

En vertu du code électoral, le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt prescrites. Cette faculté s’exerce spécifiquement « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le simple constat du dépôt tardif, par-delà le délai de grâce habituel, suffit à établir la matérialité d’un manquement d’une gravité suffisante pour justifier l’inéligibilité. La jurisprudence constitutionnelle maintient ainsi une ligne de conduite constante et sévère pour prévenir les dérives financières potentielles des candidats lors des élections législatives.

B. La portée temporelle de l’inéligibilité prononcée par le juge

La sanction prononcée par les juges s’établit à une durée d’un an, courant à compter du jour où la décision est rendue publique. Le Conseil considère que « compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour une période déterminée, écartant l’intéressée de tout futur scrutin immédiat. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la présentation des comptes par un expert-comptable, garantissant que le document est effectivement mis en état d’examen. La portée de cet arrêt s’inscrit dans un cadre contentieux stabilisé, où le respect des procédures financières demeure une condition sine qua non de la légalité électorale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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