Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 juin 2023, a statué sur le compte de campagne d’une candidate aux élections législatives de juin 2022. L’autorité administrative de contrôle a rejeté ce compte car il n’était pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables agréés par la loi. L’instruction a révélé que la candidate a perçu des dons et engagé des frais dont le cumul imposait légalement le recours à ce professionnel du chiffre. Saisi de l’affaire, le juge de l’élection doit apprécier si ce manquement aux règles de financement justifie une mesure d’inéligibilité temporaire pour l’intéressée concernée. Le magistrat constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne et prononce l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’une année civile complète à compter du rendu.
I. La rigueur de l’obligation de certification comptable des recettes électorales
A. Le dépassement caractérisé des seuils légaux d’exemption
L’article L. 52-12 du code électoral impose l’établissement d’un compte retraçant « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées » pour l’élection. La présentation par un expert-comptable devient obligatoire dès que le candidat obtient un pour cent des suffrages exprimés ou perçoit des dons de personnes physiques. Cette formalité est toutefois écartée si les recettes et les dépenses n’excèdent pas quatre mille euros, seuil dont le dépassement est ici clairement établi par l’instruction. Le compte litigieux affichait des dons, un apport personnel et des dépenses de parti dont le cumul atteignait une somme largement supérieure au plafond légal d’exemption. La candidate ne pouvait donc ignorer l’obligation de faire certifier ses documents comptables par un professionnel habilité avant leur dépôt auprès de l’autorité de contrôle.
B. L’automatisme du rejet pour défaut de présentation professionnelle
Le défaut de signature professionnelle entraîne irrémédiablement le rejet du compte, le juge affirmant que « c’est à bon droit » que l’autorité administrative a statué le premier février. Cette exigence assure la sincérité des écritures comptables et permet un contrôle efficace des financements par l’organe de régulation lors de l’examen approfondi des pièces. Le magistrat ne dispose d’aucune marge d’appréciation face à une telle omission, la loi organique liant strictement la validité du dépôt à cette présentation par l’expert. Le respect de cette forme substantielle constitue une garantie fondamentale pour la transparence financière de la vie politique et la vérification des plafonds de dépenses autorisées.
II. La sanction de l’inéligibilité face à l’imprudence de la candidate
A. La reconnaissance d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales » menées par les candidats. Le juge relève qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que [la candidate] ait pris les dispositions nécessaires » pour faire certifier ses documents comptables dans les délais. L’absence totale de diligences pour respecter une règle substantielle de transparence financière caractérise alors un manquement justifiant l’application d’une sanction à caractère personnel et disciplinaire. Cette qualification juridique repose sur l’importance de la règle méconnue, laquelle vise à prévenir toute dissimulation de ressources ou dépassement illicite des plafonds de dépenses électorales.
B. La proportionnalité de la mesure d’inéligibilité d’un an
La déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an constitue une mesure proportionnée visant à protéger l’intégrité du processus électoral et la probité des futurs élus nationaux. Cette période de retrait de la vie politique sanctionne la négligence grave sans pour autant interdire définitivement l’accès aux fonctions électives pour l’avenir plus lointain des candidats. La décision souligne ainsi la primauté du respect des formes légales sur les considérations individuelles pour garantir une égalité stricte entre tous les prétendants au mandat. La sanction s’applique immédiatement à compter de la notification, empêchant ainsi l’intéressée de se présenter à tout nouveau scrutin organisé durant les douze mois suivants.