Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 juin 2023, a statué sur la validité du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Lors du scrutin des 12 et 19 juin 2022 dans la première circonscription des Yvelines, la candidate a soumis son bilan comptable à l’examen requis. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce document le 19 janvier 2023 en raison de graves anomalies. Elle a ensuite saisi le Conseil constitutionnel le 15 février 2023 afin de faire constater ces irrégularités et de solliciter d’éventuelles sanctions électorales. La candidate n’a pas produit d’observations au cours de l’instruction contradictoire menée devant les juges de la haute juridiction administrative et constitutionnelle française. Il lui était reproché de ne pas avoir versé des dons sur le compte du mandataire et d’avoir réglé elle-même une part excessive des dépenses. Le litige porte sur la qualification des manquements aux obligations de l’article L. 52-12 du code électoral et sur l’appréciation de leur gravité respective. Le Conseil constitutionnel devait ainsi décider si ces entorses justifiaient le rejet définitif du compte ainsi qu’une mesure d’inéligibilité à l’encontre de la candidate. Les juges valident la position de la Commission et déclarent l’intéressée inéligible pour trois ans en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral. L’examen de cette décision suppose d’envisager la constatation des manquements aux règles de financement puis la sévérité de la sanction prononcée par le juge.
I. La sanction d’une méconnaissance substantielle des obligations comptables
A. L’irrespect des principes de centralisation et de justification des fonds Le juge rappelle que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne ». Cette obligation de transparence implique que « le compte doit être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures » prouvant les sommes engagées. En l’espèce, le mandataire financier n’a pas reçu la totalité des dons recueillis, lesquels s’élevaient à un montant total de mille cinq cent soixante-quinze euros. L’absence de centralisation des recettes sur un compte bancaire unique méconnaît l’exigence de traçabilité imposée par le législateur pour prévenir tout financement occulte prohibé. Une part substantielle des frais exposés ne bénéficiait d’aucun justificatif complet, empêchant ainsi la Commission d’exercer son contrôle sur la sincérité du compte.
B. L’usage abusif du règlement direct des dépenses de campagne L’article L. 52-4 du code électoral confie au mandataire financier le monopole exclusif du règlement des dépenses engagées en vue de l’élection des députés nationaux. Le candidat ne peut payer lui-même que des menues dépenses à la condition que leur montant « soit faible par rapport au total des dépenses ». Or, les sommes réglées directement par la candidate après la désignation de son mandataire ont atteint le montant total de deux mille deux cent quatorze euros. Ces paiements personnels représentaient quatre-vingt-un pour cent du budget total, ce qui excède largement les tolérances jurisprudentielles admises pour de tels règlements par le candidat. Cette méconnaissance flagrante du rôle du mandataire financier prive de toute portée l’exigence légale d’un compte unique destiné à retracer l’ensemble des flux financiers.
II. La rigueur du contrôle de la probité financière électorale
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Il ne se contente pas d’une simple erreur matérielle mais recherche si les irrégularités constatées traduisent une volonté délibérée de s’affranchir des contraintes légales impératives. En l’occurrence, le cumul de l’absence de pièces justificatives et de l’omission du compte unique du mandataire financier caractérise une défaillance majeure dans l’organisation comptable. Les juges soulignent la « particulière gravité de ces manquements » car ils font obstacle au contrôle efficace exercé par l’État sur le financement de la vie politique. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir l’égalité entre les prétendants et à assainir les pratiques financières lors des compétitions électorales.
B. La proportionnalité de l’inéligibilité prononcée par le juge électoral La sanction de trois années d’inéligibilité à compter de la décision illustre la sévérité du juge constitutionnel face aux comportements négligents ou frauduleux des candidats. Cette mesure emporte l’interdiction de se porter candidat à tout mandat électif et s’applique immédiatement pour assurer la protection de l’ordre public électoral national. Elle est strictement proportionnée à l’ampleur des irrégularités puisque les dépenses irrégulières constituaient la quasi-totalité des opérations retracées dans le document comptable de la candidate. Le juge rappelle ainsi que le respect des formes comptables est une condition essentielle de la validité d’une élection au sein d’une société démocratique moderne. Cette fermeté renforce la crédibilité des institutions en sanctionnant de manière effective les dérives qui altèrent la sincérité des scrutins et la confiance des citoyens.