Par une décision n° 2023-6219 AN du 22 juin 2023, le Conseil constitutionnel statue sur le non-respect des délais impératifs de dépôt des comptes de campagne.
Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. Elle était donc tenue de déposer son compte de campagne avant le 19 août 2022 à dix-huit heures auprès de l’autorité de contrôle. Le compte n’a toutefois été transmis que le 26 septembre 2022, entraînant la saisine du juge électoral par la commission nationale compétente.
La candidate invoque une confusion de son mandataire financier avec les dates prévues pour les circonscriptions des Français établis hors de France. Le juge constitutionnel doit déterminer si un retard de dépôt motivé par une erreur de calendrier constitue un manquement justifiant une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil écarte cet argument et déclare l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an en application du code électoral. L’examen de cette décision permet d’analyser la rigueur du délai de dépôt avant d’étudier la sévérité de la sanction prononcée par la juridiction.
I. La rigueur du délai de dépôt des comptes de campagne
A. L’obligation de respecter une échéance législative stricte
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu 1 % des voix de déposer un compte de campagne parfaitement équilibré. Ce document retrace l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection selon des modalités de forme et de temps précises. Le respect de cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et l’égalité effective entre tous les candidats au scrutin.
B. L’inefficacité des excuses liées à une erreur matérielle
La candidate justifiait son retard par la négligence de son mandataire financier concernant la date limite fixée par les textes en vigueur. Le Conseil constitutionnel juge que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». La responsabilité du candidat demeure personnelle et ne saurait être atténuée par les erreurs commises par les personnes chargées de l’assister.
La constatation de cette irrégularité temporelle entraîne l’application d’une sanction rigoureuse par le juge afin de protéger efficacement l’ordre public électoral.
II. La sanction du manquement aux règles de financement
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles essentielles de financement électoral. Le dépôt tardif du compte est assimilé par une jurisprudence constante à une absence de dépôt, compromettant le contrôle ultérieur par la commission. La gravité est ici caractérisée par le dépassement important du délai légal sans qu’aucune force majeure ne puisse être valablement démontrée.
B. Les conséquences de l’inéligibilité sur le mandat futur
Le Conseil constitutionnel déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de sa décision. Cette mesure préventive vise à exclure temporairement de la compétition électorale les personnes n’ayant pas respecté la discipline comptable impérative. La solution retenue confirme la volonté du juge de sanctionner strictement les dérives portant atteinte à la sincérité du processus démocratique national.