Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6221 AN du 22 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 juin 2023, une décision importante relative au contentieux électoral des élections législatives organisées durant le mois de juin 2022. Cette décision porte sur le respect des obligations comptables imposées aux candidats, notamment l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer l’ensemble des opérations financières. Un candidat à la députation dans une circonscription départementale a vu son compte de campagne rejeté par l’autorité administrative de contrôle des financements politiques. Le mandataire financier désigné par l’intéressé n’avait effectivement ouvert aucun compte bancaire ou postal, contrairement aux prescriptions impératives prévues par les dispositions du code électoral. L’autorité de contrôle a donc saisi le juge constitutionnel afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte fut rejeté. Le requérant a soutenu avoir effectué de nombreuses démarches infructueuses auprès de divers établissements bancaires ainsi qu’auprès de la banque centrale nationale. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de compte dédié constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant le rejet et l’inéligibilité. La juridiction répond par l’affirmative en constatant que la réalité du manquement est établie tandis que les diligences alléguées ne sont nullement prouvées.

**I. L’impérativité de l’ouverture d’un compte bancaire dédié à la campagne**

**A. L’obligation légale de centralisation des opérations financières**

Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique afin de retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées. Cette règle fondamentale permet d’assurer la transparence financière du scrutin et facilite le contrôle ultérieur opéré par l’administration sur les fonds électoraux. Selon l’article L. 52-6, « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat », nommément désigné. Cette formalité est substantielle car elle garantit l’étanchéité entre les deniers personnels de l’intéressé et les fonds exclusivement consacrés à la campagne électorale. Le juge rappelle ici que chaque candidat soumis au plafonnement des dépenses est tenu d’établir un tel document comptable équilibré ou excédentaire. L’ouverture du compte constitue donc le préalable indispensable à toute opération financière régulière réalisée par l’intermédiaire du mandataire financier dûment désigné.

**B. Le rejet du compte de campagne résultant de l’absence de compte bancaire**

Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire entraîne irrémédiablement le rejet de la comptabilité de campagne par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes. Le Conseil constitutionnel confirme cette solution rigoureuse en précisant que « cette circonstance est établie » par les pièces versées au dossier soumis à son examen. La méconnaissance de cette règle de forme particulièrement importante vicie l’ensemble de la documentation présentée par le candidat pour l’élection à l’Assemblée nationale. Cette sévérité juridique s’explique par la nécessité impérieuse de prévenir toute fraude ou toute dissimulation de dépenses électorales durant la période de référence. Le rejet du compte par l’autorité compétente est donc considéré par le juge comme étant intervenu « à bon droit » dans l’espèce étudiée. Le juge doit désormais s’interroger sur les conséquences de ce rejet quant à l’aptitude du candidat à se présenter à de futurs scrutins.

**II. L’appréciation souveraine de la gravité du manquement par le juge**

**A. L’absence de preuve des diligences accomplies par le candidat**

Le candidat a tenté de justifier l’absence de compte bancaire en invoquant de multiples refus d’établissements privés et des démarches répétées auprès de la banque centrale. Toutefois, le juge constitutionnel souligne que l’intéressé « n’a produit devant elle aucune pièce justifiant de ces démarches » lors de la procédure de contrôle. La preuve des diligences accomplies repose exclusivement sur le candidat qui doit démontrer son impossibilité réelle de satisfaire aux obligations légales pourtant prescrites. L’absence totale de justificatifs empêche le juge de retenir l’existence d’une difficulté insurmontable susceptible d’atténuer la responsabilité du candidat dans sa gestion financière. Le manquement est donc caractérisé par une négligence manifeste du candidat face à une règle dont il ne pouvait raisonnablement ignorer la portée juridique.

**B. Le prononcé de l’inéligibilité comme sanction de la négligence coupable**

L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. En l’absence de toute justification sérieuse, le défaut de compte bancaire est qualifié de manquement grave aux obligations de transparence imposées par le législateur organique. Le Conseil décide alors de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision juridictionnelle. Cette sanction est proportionnée à la nature de l’irrégularité commise et à l’absence de preuve fournie par le requérant pour tenter de s’en exonérer. La jurisprudence constitutionnelle réaffirme ainsi sa sévérité constante à l’égard du non-respect des formalités fondamentales liées à la gestion probante des comptes de campagne.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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