Le Conseil constitutionnel a rendu, dans sa décision n° 2023-6223 AN du 30 juin 2023, une solution relative au contrôle des comptes de campagne législative. (24 mots) L’autorité administrative de contrôle avait préalablement rejeté le compte d’une candidate pour un manquement à l’obligation d’exhaustivité des dépenses électorales. (23 mots) L’instruction a révélé l’omission d’une prestation de communication de soixante euros directement réglée par la formation politique ayant soutenu la candidate durant le scrutin. (25 mots) Saisi en application du code électoral, le juge devait apprécier si cette irrégularité comptable justifiait le prononcé d’une mesure d’inéligibilité malgré le faible enjeu financier. (26 mots) La haute juridiction valide le rejet du compte mais écarte toute sanction d’inéligibilité en soulignant l’absence de gravité suffisante du manquement relevé par l’administration. (25 mots)
I. La confirmation du rejet pour méconnaissance des obligations comptables
A. L’exigence impérative d’exhaustivité du compte de campagne L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection. (25 mots) Cette obligation inclut les « avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature » dont le candidat a bénéficié durant la période légale. (26 mots) Le juge rappelle que le compte doit impérativement refléter la réalité des soutiens financiers et matériels apportés par les partis politiques lors de la campagne. (25 mots) L’omission d’une prestation de communication, même modeste, constitue une méconnaissance formelle des règles de financement destinées à garantir la transparence de la vie publique. (24 mots) La constatation de cette méconnaissance des règles comptables oblige alors le juge à se prononcer sur la validité de la décision de rejet initiale. (26 mots)
B. La validation du constat d’irrégularité par le juge constitutionnel Le juge constitutionnel approuve la décision administrative qui avait relevé le « défaut de description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection ». (24 mots) L’omission de mentionner un concours en nature évalué à soixante euros suffit à établir le bien-fondé du rejet administratif du compte présenté par la candidate. (25 mots) Cette solution témoigne de la rigueur constante du juge électoral concernant la sincérité des documents comptables déposés par les prétendants à la représentation nationale. (25 mots) La matérialité de l’irrégularité conduit nécessairement à confirmer le rejet du compte, indépendamment de toute intention frauduleuse ou de la bonne foi de l’intéressée. (25 mots) Si l’irrégularité comptable est ainsi confirmée dans son principe, ses conséquences juridiques sur la capacité électorale de la candidate appellent une analyse plus nuancée. (26 mots)
II. L’exclusion de l’inéligibilité face à un manquement de faible importance
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement L’article L.O. 136-1 permet de prononcer l’inéligibilité uniquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. (25 mots) Le juge constitutionnel exerce un contrôle de proportionnalité pour adapter la sanction à la réalité des faits constatés lors de l’examen des comptes de campagne. (25 mots) En l’espèce, l’irrégularité commise par la candidate est qualifiée de regrettable mais ne présente pas les caractères nécessaires pour priver l’intéressée de ses droits civiques. (26 mots) L’absence de volonté délibérée de dissimuler des fonds et le caractère isolé de l’erreur comptable incitent le juge à une certaine mansuétude lors du délibéré. (25 mots) Cette exigence de gravité se trouve directement confrontée à la dimension pécuniaire de l’omission constatée lors de l’instruction du dossier par le Conseil constitutionnel. (26 mots)
B. L’incidence du montant dérisoire de l’omission sur la solution La décision souligne que l’irrégularité « n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité, eu égard au faible montant de la somme en cause ». (26 mots) Le quantum de soixante euros est jugé insuffisant pour caractériser une atteinte substantielle à l’égalité entre les candidats ou à la transparence financière du scrutin. (26 mots) Cette jurisprudence confirme que le juge électoral refuse de sanctionner lourdement des erreurs purement techniques qui n’altèrent pas la sincérité globale des opérations de vote. (25 mots) La proportionnalité de la sanction demeure le principe directeur permettant d’éviter une application aveugle et injuste des dispositions répressives du code électoral français. (25 mots)