Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 mai 2023, a statué sur le respect des règles relatives au financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 n’a pas déposé de compte de campagne dans les délais légaux prescrits par la loi. Bien qu’il ait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, il n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire. L’autorité de contrôle a saisi le juge électoral pour constater cette irrégularité manifeste dans la gestion comptable du candidat. L’intéressé n’a produit aucune observation durant l’instruction pour justifier son silence ou contester les faits reprochés par l’autorité. Le litige porte sur l’obligation de déposer un compte de campagne malgré un faible score électoral en cas de détention de documents comptables. La haute juridiction affirme que ce défaut de restitution fait présumer la perception de dons et caractérise un manquement d’une particulière gravité. L’étude de la présomption de financement découlant de la détention des reçus (I) précède celle de la sévérité de la sanction d’inéligibilité (II).
I. La consécration d’une présomption de financement par le défaut de restitution des souches
A. L’assujettissement conditionnel à l’obligation de dépôt du compte
Le code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Cette obligation s’applique dès lors que le seuil de 1 % des suffrages est atteint ou si des dons ont été perçus. Le candidat n’ayant pas atteint ce score minimal pensait s’exonérer de cette formalité comptable malgré la détention de carnets de reçus. Le juge rappelle que le compte doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin législatif. Cette obligation déclarative s’accompagne d’un régime probatoire spécifique lorsque le candidat détient des documents permettant la collecte de fonds privés.
B. Le mécanisme probatoire attaché aux carnets de reçus-dons
La juridiction précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette présomption repose sur la nécessité de contrôler l’origine des fonds même pour les candidats ayant obtenu des résultats électoraux modestes. Le Conseil constitutionnel souligne que cette présomption peut être combattue par tous moyens par le candidat pour démontrer l’absence réelle de financement. L’intéressé n’a produit aucun justificatif de nature à renverser cette présomption légitime établie par le silence des pièces du dossier. La reconnaissance de cette irrégularité comptable permet ainsi au juge d’apprécier la gravité du comportement pour déterminer la sanction électorale adéquate.
II. La sanction d’un manquement grave aux impératifs de transparence électorale
A. La caractérisation souveraine d’une faute d’une particulière gravité
Le code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le Conseil constitutionnel relève qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions législatives. Le défaut total de dépôt du compte, couplé à l’absence de réponse aux sollicitations du juge, accentue la sévérité de l’appréciation portée. Cette rigueur assure l’égalité devant le suffrage et prévient toute tentative de dissimulation de ressources occultes lors des consultations électorales. Une fois le manquement qualifié de grave, la juridiction dispose du pouvoir de prononcer une sanction proportionnée aux exigences de la transparence.
B. La portée de l’inéligibilité comme instrument de régulation démocratique
Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la notification de sa décision. Cette sanction automatique vise à écarter de la vie publique ceux qui ignorent les principes fondamentaux de la probité financière électorale. La décision rappelle que le respect des délais et des formes de présentation du compte constitue une garantie essentielle de la sincérité. Par cette jurisprudence constante, le juge électoral réaffirme sa volonté de sanctionner fermement les comportements négligents qui altèrent la confiance publique. L’inéligibilité triennale demeure une mesure proportionnée à la gravité du manquement constaté afin de préserver l’intégrité de la représentation nationale future.