Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juin 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives. Une citoyenne s’est présentée aux scrutins des 12 et 19 juin 2022 afin de briguer un siège de députée à l’Assemblée nationale. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision du 26 janvier 2023. Cette autorité a relevé l’absence de mention d’une prestation de communication de soixante euros financée par le parti ayant investi la candidate intéressée. Saisi le 16 février 2023, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette omission constituait un manquement d’une gravité suffisante pour justifier une inéligibilité. Les juges confirment le rejet du compte mais refusent de prononcer l’inéligibilité de la candidate en raison du faible montant de l’irrégularité constatée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation de la rigueur comptable électorale avant d’examiner la tempérance de la sanction prononcée quant à l’inéligibilité.
I. L’affirmation de la rigueur comptable électorale
A. L’exhaustivité nécessaire des recettes et des dépenses
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’intégralité des dépenses engagées pour leur compte lors de la période électorale. Le texte précise que le candidat « estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects » dont il a bénéficié. En l’espèce, une dépense de communication payée par un parti politique constituait un concours en nature devant figurer obligatoirement au sein du compte. Cette obligation de transparence garantit l’égalité entre les candidats et permet le contrôle effectif du plafonnement des dépenses engagées pour chaque scrutin.
B. La validation du rejet par le juge constitutionnel
La Commission a valablement écarté le compte car il ne présentait pas une « description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection ». Le Conseil constitutionnel valide ce raisonnement en considérant que l’omission d’une prestation de services, même modique, entache la régularité formelle du document présenté. Cette sévérité initiale assure la transparence financière du processus électoral en obligeant chaque participant à une vigilance comptable absolue et sans aucune exception. La constatation du manquement aux règles de financement conduit ainsi inévitablement au rejet du compte par les autorités de contrôle compétentes.
II. La tempérance de la sanction quant à l’inéligibilité
A. Le critère de la gravité particulière du manquement
Le code électoral limite le prononcé de l’inéligibilité aux seuls cas de fraude ou de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le juge constitutionnel exerce ici un contrôle de proportionnalité pour adapter la sanction à la réalité de la faute commise par la candidate. L’irrégularité portant sur une somme de soixante euros ne caractérise manifestement pas une volonté de fraude ou une méconnaissance substantielle des obligations législatives. Le Conseil souligne d’ailleurs que « l’irrégularité commise, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entraîner le prononcé d’une inéligibilité ».
B. La protection du droit de suffrage par l’indulgence juridictionnelle
Le Conseil conclut que le prononcé d’une inéligibilité serait disproportionné au regard de la modicité du montant omis lors de l’établissement du compte litigieux. Il préserve ainsi le droit de la candidate à se présenter aux futurs scrutins malgré le rejet technique de sa comptabilité de campagne passée. Cette décision illustre l’équilibre recherché entre la nécessaire discipline des financements politiques et le respect fondamental de la liberté de candidature démocratique. Le juge administratif ou constitutionnel refuse de transformer une erreur matérielle insignifiante en un obstacle définitif à l’exercice d’un mandat électif national.