Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 juin 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de juin 2022. Une candidate n’avait pas transmis à l’autorité administrative compétente l’intégralité des pièces justificatives nécessaires à l’examen de ses dépenses électorales. L’organisme de contrôle a alors rejeté le compte en raison de l’absence de certains relevés bancaires et de précisions documentaires. Saisi de cette situation, le juge électoral doit déterminer si ces manquements matériels justifient le prononcé d’une sanction d’inéligibilité contre l’intéressée. La juridiction confirme la régularité du rejet administratif mais écarte toute sanction d’inéligibilité en raison de la régularisation intervenue durant l’instruction.
I. La confirmation du rejet administratif du compte de campagne
A. L’exigence de complétude des pièces justificatives
Le code électoral impose aux candidats l’établissement d’un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette obligation comptable permet d’assurer la transparence financière et le respect du plafonnement des dépenses lors de chaque scrutin législatif national. Le candidat doit impérativement fournir les relevés bancaires ainsi que les justificatifs matériels illustrant la réalité et le caractère électoral des frais. En l’espèce, il manquait un relevé de compte spécifique et des preuves relatives à la confection de vêtements utilisés durant la communication électorale. La méconnaissance de ces prescriptions formelles empêche l’autorité de contrôle de vérifier l’équilibre et la sincérité des fonds mobilisés par le candidat.
B. Le bien-fondé de la décision de rejet
L’autorité de régulation a légitimement rejeté le document comptable puisque les sollicitations de précisions adressées au candidat étaient restées sans réponse utile. Les juges soulignent qu’en l’absence de ces éléments, « c’est à bon droit » que l’organisme administratif a procédé au rejet du compte de campagne. Cette solution rappelle que l’administration doit statuer au regard des seules pièces produites dans les délais légaux impartis par le code électoral. La matérialité des faits étant établie par l’instruction, le constat de la carence documentaire justifie la décision de rejet prise par l’organe de contrôle. L’analyse juridique valide ainsi la rigueur nécessaire à la gestion des deniers consacrés à la compétition électorale.
II. L’absence de sanction d’inéligibilité pour le candidat
A. La portée de la régularisation devant le juge constitutionnel
L’instruction devant le juge électoral permet au candidat de produire des éléments nouveaux afin de justifier sa bonne foi ou la réalité des dépenses. Dans cette affaire, l’intéressée a communiqué pour la première fois les pièces manquantes lors des échanges contradictoires organisés devant la juridiction de saisine. Les juges notent que la candidate « a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel les pièces justificatives répondant aux demandes ». Cette production tardive permet de lever les doutes sur la nature des dépenses et sur l’origine des fonds utilisés durant la période électorale. La juridiction accepte de prendre en compte ces documents récents pour apprécier l’opportunité d’une sanction complémentaire grave contre le candidat.
B. L’interprétation restrictive des manquements d’une particulière gravité
Le prononcé de l’inéligibilité suppose la démonstration d’une volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le Conseil constitutionnel estime que la fourniture ultérieure des justificatifs retire au manquement initial son caractère de gravité suffisante pour justifier l’exclusion. Le juge électoral considère qu’il « n’y a dès lors pas lieu de prononcer » l’inéligibilité de la personne dont le compte est pourtant rejeté. Cette position protège le droit de se porter candidat en limitant les sanctions les plus lourdes aux comportements manifestement frauduleux ou opaques. La décision assure un équilibre entre la nécessaire transparence comptable et la préservation de l’exercice effectif des droits politiques par les citoyens.