Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 30 juin 2023, s’est prononcé sur les conséquences juridiques de l’omission déclarative des frais électoraux. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel car aucun compte de campagne n’a été déposé. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction pour justifier ce manquement aux prescriptions impératives du code électoral français. Le problème juridique réside dans la détermination de la gravité du manquement résultant de l’absence totale de dépôt du compte de campagne électorale. Le juge décide que l’absence de dépôt sans circonstance particulière justifie une déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois années consécutives. L’analyse portera sur l’établissement du manquement aux obligations comptables avant d’étudier la rigueur de la sanction prononcée par les juges de la rue Montpensier.
I. La caractérisation du manquement aux obligations de financement A. L’obligation impérative de dépôt du compte de campagne L’article L. 52-12 prévoit que « chaque candidat aux élections législatives […] est tenu d’établir un compte de campagne » dès lors qu’il franchit certains seuils. Le candidat concerné avait l’obligation légale de retracer l’ensemble de ses recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale considérée. Ce document comptable doit impérativement être déposé avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin sous peine de faire l’objet d’une saisine. En l’espèce, il est établi que l’intéressé n’a procédé à aucun dépôt malgré l’obtention d’un score supérieur au seuil minimal de un pour cent.
B. L’absence de justification exonératoire du candidat La loi organique dispose qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité », le juge peut déclarer l’inéligibilité du candidat n’ayant pas respecté le délai. Le Conseil constitutionnel souligne ici qu’« il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». L’absence de justification par le candidat renforce le caractère délibéré ou négligent de l’omission, empêchant tout contrôle efficace sur l’origine des fonds utilisés. Cette méconnaissance injustifiée des règles de transparence financière conduit naturellement le juge à tirer les conséquences juridiques de cette lacune majeure du dossier électoral.
II. La rigueur de la sanction au service de la sincérité du scrutin A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité Le Conseil estime que le défaut de dépôt constitue par nature une violation substantielle des principes de transparence régissant le financement de la vie politique. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour moduler la durée de l’inéligibilité en fonction de la gravité des faits et de la volonté de fraude. En l’occurrence, la décision affirme qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée de trois ans » à compter du jugement. La durée choisie reflète la volonté de sanctionner fermement un candidat qui s’est totalement affranchi des règles comptables indispensables à l’équilibre du débat démocratique.
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité triennale La portée de cette décision confirme la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des dépenses électorales pour les scrutins législatifs nationaux. Cette sévérité vise à assurer l’égalité entre les candidats et à prévenir les financements occultes qui pourraient altérer la sincérité des votes des citoyens. L’inéligibilité de trois ans apparaît comme une mesure de protection de l’ordre public électoral face à une incurie administrative manifestement incompatible avec un mandat public. Cette décision rappelle que le respect des délais et des formes en matière de comptes de campagne constitue une condition essentielle de l’éligibilité républicaine.