Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6243 AN du 30 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juin 2023 une décision importante relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives. Le litige portait sur le respect des obligations comptables par un candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Ce dernier n’avait pas soumis son compte à un expert-comptable malgré des dépenses supérieures au seuil réglementaire de quatre mille euros. Une somme de deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros engagée pour l’élection manquait également au relevé définitif présenté par le requérant. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi la juridiction constitutionnelle afin de statuer sur la régularité de cette situation financière. Le juge devait déterminer si ces manquements cumulés présentaient une gravité suffisante pour justifier une mesure d’inéligibilité à l’encontre de l’intéressé. La haute juridiction retient le « caractère substantiel des obligations méconnues » pour prononcer une interdiction de se présenter aux suffrages pendant trois ans. L’analyse portera d’abord sur la nature des irrégularités comptables relevées avant d’étudier la rigueur de la sanction prononcée par le juge électoral.

I. La caractérisation des manquements substantiels aux obligations comptables

A. Le défaut de présentation obligatoire par un expert-comptable

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant atteint un seuil de dépenses minimal de faire certifier leurs comptes de campagne. Le Conseil rappelle que « ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état ». Cette obligation vise à garantir la sincérité et la transparence des financements utilisés lors des compétitions électorales sur le territoire national. En l’espèce, le candidat a engagé des frais supérieurs au plafond de dispense sans solliciter le concours d’un professionnel du chiffre. Le non-respect de cette formalité constitue une méconnaissance directe des règles de financement dont le juge doit impérativement tirer les conséquences juridiques. La méconnaissance de cette règle formelle fragilise la véracité des informations transmises à l’autorité de contrôle chargée de valider les dépenses engagées.

B. L’omission de dépenses électorales affectant la sincérité du compte

La sincérité du compte de campagne suppose l’inscription exhaustive de l’ensemble des fonds mobilisés pour la conquête des suffrages par le candidat. Le juge constitutionnel relève qu’une somme significative « engagée en vue de l’élection n’a pas été inscrite au compte » lors du dépôt. Ce compte doit pourtant retracer « selon leur nature l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées » sous peine de masquer la réalité financière de la campagne. L’omission de près de trois mille euros de dépenses empêche la Commission nationale de vérifier le respect effectif du plafonnement des frais. Cette dissimulation de charges électorales caractérise une irrégularité majeure qui altère profondément la confiance envers la probité financière de la démarche électorale. L’accumulation de ces négligences comptables conduit la juridiction constitutionnelle à s’interroger sur la réponse disciplinaire adéquate à opposer à de tels manquements.

II. La sévérité de la sanction d’inéligibilité prononcée par le juge électoral

A. La reconnaissance d’une particulière gravité des irrégularités

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de sanctionner les candidats coupables d’une volonté de fraude ou de manquements graves. Le Conseil constitutionnel estime qu’en l’absence de circonstances particulières, le cumul d’irrégularités justifie pleinement une déclaration d’inéligibilité du candidat fautif. Les juges soulignent le caractère « substantiel des obligations méconnues » pour justifier l’écartement de l’élu potentiel du champ de la représentation politique nationale. Cette qualification juridique permet de sanctionner sévèrement la légèreté avec laquelle les règles financières ont été traitées durant la période électorale considérée. La protection de l’ordre public électoral impose que les candidats respectent scrupuleusement les cadres législatifs définis pour assurer l’égalité entre les prétendants.

B. La portée temporelle de l’interdiction de se présenter aux suffrages

La décision prononce l’inéligibilité du requérant à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date du délibéré. Cette mesure radicale interdit au candidat de solliciter le vote des citoyens dans n’importe quelle instance élective durant toute la période fixée. Le juge électoral utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer un délai dissuasif face aux manquements répétés constatés dans le dossier. La sanction est « déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral » afin de préserver l’intégrité des futures consultations démocratiques. Cette fermeté jurisprudentielle rappelle aux acteurs politiques que la rigueur comptable est un préalable indispensable à toute participation légitime à la vie publique. La notification de cette décision aux autorités préfectorales assure l’exécution effective de l’interdiction de candidature sur l’ensemble du territoire français.

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Hassan KOHEN
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