Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 février 2023, d’une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives nationales. À la suite du scrutin, l’autorité chargée du contrôle des financements politiques a rejeté le compte de campagne déposé par un candidat. Les griefs portaient initialement sur l’absence de signature, de relevés bancaires et d’attestations de prise en charge par une formation politique. Saisi par cette autorité, le juge électoral a examiné les pièces complémentaires produites par l’intéressé pour apprécier la régularité de son financement. La question se posait de savoir si l’accumulation d’omissions comptables et d’inexactitudes permettait de caractériser un manquement justifiant une déclaration d’inéligibilité. Les sages confirment le rejet du compte et prononcent une inéligibilité de trois ans en raison de la gravité des manquements constatés.
I. La rigueur du contrôle de la sincérité du compte de campagne
A. L’exigence de complétude et de transparence comptable
Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu un score minimal l’établissement d’un compte de campagne parfaitement exhaustif et sincère. Ce document doit retracer « selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». En effet, la transparence financière constitue une garantie essentielle de l’égalité entre les candidats et de la sincérité de chaque scrutin législatif. Le respect des obligations de dépôt et de certification par un expert-comptable demeure impératif pour assurer le contrôle effectif des fonds. Le juge constitutionnel veille ainsi strictement à ce que chaque opération financière soit documentée par des pièces justificatives précises et concordantes.
B. La confirmation du rejet pour défaut de sincérité
Dans cette affaire, le candidat a produit des documents complémentaires qui ont révélé de nouvelles irrégularités majeures dans la gestion comptable. Le Conseil constitutionnel relève que le compte de campagne « ne comporte pas une description sincère et exhaustive de l’ensemble des opérations ». Plusieurs chèques versés sur le compte du mandataire financier ainsi qu’un virement bancaire provenant d’une formation politique n’avaient pas été intégrés. Des discordances manifestes sont apparues entre les factures d’une entreprise d’impression et les sommes réellement réglées par les différents intervenants. Cette absence de sincérité fragilise la confiance du juge électoral dans la véracité des flux financiers ayant servi à la propagande.
II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité
A. La caractérisation de manquements d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de prononcer l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement grave. Le juge électoral considère que l’accumulation d’omissions importantes et la dissimulation de certains paiements excèdent les simples erreurs matérielles excusables. Il retient ici la « particulière gravité de ces manquements » en raison du cumul de plusieurs irrégularités touchant des montants significatifs. Par ailleurs, la répétition d’oublis portant sur des virements et des honoraires d’experts démontre une négligence manifeste dans le suivi des règles. La sanction ne dépend pas nécessairement d’une intention frauduleuse prouvée mais de l’ampleur objective des fautes commises par le candidat.
B. Les conséquences de l’inéligibilité sur le mandat parlementaire
Le Conseil constitutionnel déclare l’intéressé inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. Cette mesure radicale interdit au candidat de se présenter à de nouveaux scrutins et assure l’effectivité des règles de plafonnement. La durée de trois ans reflète la sévérité du juge face à des comportements qui altèrent la transparence nécessaire au débat. Cette jurisprudence confirme la volonté de moraliser la vie publique en écartant les prétendants qui ignorent les contraintes légales de financement. Enfin, la protection de la sincérité du scrutin justifie cette atteinte temporaire au droit de se porter candidat aux fonctions de député.