Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6269 AN / QPC du 20 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 2023, une décision relative au contentieux électoral des députés. Le litige portait sur la régularité du scrutin organisé en avril 2023 dans une circonscription des Français établis hors de France. Une requérante contestait la délimitation de ce périmètre électoral par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. L’argumentation invoquait une méconnaissance du droit de suffrage en raison de l’imprécision des tableaux annexés au code électoral. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si des dispositions législatives déjà validées par le passé pouvaient faire l’objet d’un nouvel examen. Le Conseil a décidé de rejeter la demande sans procéder à une instruction contradictoire préalable. Le texte souligne que les dispositions ont été « déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif » de décisions précédentes. L’analyse de l’autorité des décisions constitutionnelles précède l’examen des conditions de recevabilité de la question prioritaire.

**I. La force de chose jugée attachée aux décisions de conformité antérieures**

**A. Le constat d’une déclaration de conformité préalable**

Le Conseil rappelle que l’article L. 125 du code électoral a fait l’objet d’un examen attentif lors de réformes législatives précédentes. Les décisions du 8 janvier 2009 et du 18 février 2010 ont formellement validé les dispositions relatives à la répartition des sièges. La juridiction précise qu’elle a « spécialement examiné ces dispositions, dans ces rédactions », confirmant ainsi leur pleine validité constitutionnelle. Cette position protège la stabilité des règles électorales contre des contestations répétitives fondées sur des griefs déjà écartés par le juge.

**B. La présomption de constitutionnalité du découpage électoral**

L’ordonnance du 29 juillet 2009 définit les limites des circonscriptions en se référant aux divisions administratives en vigueur lors de sa publication. Le tableau annexé au code électoral assure la détermination géographique nécessaire à l’expression sincère du suffrage universel. Le Conseil estime que les dispositions contestées répondent aux exigences découlant du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La clarté des limites territoriales constitue une garantie essentielle pour l’exercice effectif du droit de vote par les citoyens résidant à l’étranger. La reconnaissance de cette autorité impose de vérifier si des éléments nouveaux pourraient justifier une modification de la jurisprudence.

**II. La mise en œuvre rigoureuse des conditions de recevabilité de la question**

**A. L’absence de changement de circonstances pertinent**

Une question prioritaire de constitutionnalité n’est recevable contre un texte déjà validé que si des éléments nouveaux modifient le contexte juridique. La requérante n’a pas démontré l’existence d’une évolution factuelle ou législative susceptible de justifier un réexamen de la norme par le Conseil. Le juge conclut qu’en « l’absence de changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée » conformément à l’ordonnance organique. Cette exigence de nouveauté évite l’encombrement du calendrier juridictionnel par des recours dépourvus de fondements juridiques actuels ou sérieux.

**B. La possibilité d’un rejet sans instruction contradictoire**

Le règlement de procédure autorise le Conseil à écarter immédiatement les questions qui ne remplissent pas les critères de l’article 23-5. Cette faculté de rejet motivé permet de statuer rapidement sur la validité des moyens soulevés lors d’un contentieux électoral urgent. Le Conseil s’est fondé sur l’autorité de ses précédents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande sans engager de débats supplémentaires. La décision garantit ainsi la célérité de la procédure contentieuse tout en assurant le respect du cadre constitutionnel défini par les textes.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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