Par sa décision rendue le 20 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a tranché un contentieux électoral relatif à la délimitation des circonscriptions des Français établis hors de France. La requérante contestait la validité du périmètre de la huitième circonscription en invoquant l’imprécision des dispositions du code électoral et de l’ordonnance de répartition des sièges de 2009. Elle prétendait que ces textes méconnaissaient le droit de suffrage ainsi que les principes fondamentaux garantis par le quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité au cours de l’instance, le juge électoral devait déterminer si une disposition déjà validée pouvait faire l’objet d’un nouvel examen. Le Conseil rejette la demande car les dispositions litigieuses furent déclarées conformes à la Constitution dans ses décisions antérieures du 8 janvier 2009 et du 18 février 2010. L’autorité des décisions passées s’impose aux parties en l’absence de changement notable des circonstances de droit ou de fait pouvant justifier un nouveau contrôle.
I. L’autorité de la chose jugée comme limite au contrôle de constitutionnalité
A. L’irrecevabilité des questions portant sur des dispositions déjà validées
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une question prioritaire de constitutionnalité doit porter sur une disposition législative applicable au litige n’ayant pas encore été validée précédemment. La règle organique prévoit que la disposition visée « n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision ». En l’espèce, les tableaux annexés au code électoral ont fait l’objet d’un examen spécial lors du contrôle obligatoire des lois de 2009 et 2010. Les juges soulignent que l’article L. 125 du code électoral et l’ordonnance du 29 juillet 2009 ont été explicitement intégrés dans ces déclarations de conformité. Cette situation crée un obstacle juridique infranchissable pour tout nouveau grief constitutionnel dirigé contre les mêmes normes législatives sans élément nouveau substantiel.
L’examen de la constitutionnalité par voie d’action lors de la promulgation de la loi interdit en principe toute nouvelle contestation par voie d’exception ultérieurement. La juridiction s’assure ainsi de la stabilité des normes législatives qui régissent l’organisation des pouvoirs publics et les libertés fondamentales au sein de l’État.
B. La mise en œuvre d’une procédure de rejet simplifiée sans instruction
Le règlement intérieur applicable devant le Conseil permet d’écarter rapidement les questions ne remplissant pas les conditions de recevabilité fixées par l’ordonnance portant loi organique. Le juge peut rejeter par une décision motivée les questions prioritaires de constitutionnalité sans qu’il soit nécessaire d’engager une phase d’instruction contradictoire préalable. Cette faculté est offerte lorsque la question ne présente manifestement pas un caractère sérieux ou qu’elle porte sur une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution. En l’occurrence, le Conseil s’appuie sur l’article 16-1 de son règlement de procédure pour justifier l’absence de débats supplémentaires sur la demande de la requérante.
La décision souligne que le caractère sérieux de la question ne peut être établi si le grief repose sur des dispositions ayant déjà reçu l’aval constitutionnel. Le respect des délais brefs propres au contentieux électoral impose une telle efficacité procédurale afin de garantir la sincérité du scrutin et la stabilité législative.
II. La rigueur de la condition relative au changement de circonstances
A. Le maintien d’un cadre juridique stable pour le découpage électoral
Le Conseil constitutionnel n’accepte de réexaminer une disposition déjà validée que si le requérant démontre l’existence d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Cette exception permet de tenir compte de l’évolution de la société ou des modifications intervenues dans l’ordonnancement juridique global depuis la décision initiale. Dans le présent litige, la requérante n’a pas apporté de preuves suffisantes montrant que les conditions de la délimitation des circonscriptions auraient fondamentalement changé. Les juges constitutionnels affirment qu’en « l’absence de changement des circonstances, la question soulevée doit donc être rejetée » conformément aux principes régissant la matière.
Le maintien de la solution antérieure assure une cohérence jurisprudentielle nécessaire à la crédibilité des institutions et à la protection de l’expression du suffrage universel direct. La simple contestation de l’application technique d’un tableau électoral ne suffit pas à caractériser une modification substantielle de l’état du droit positif actuel.
B. La protection de la sécurité juridique des opérations de vote
La décision du 20 juillet 2023 confirme la volonté du juge constitutionnel de protéger les opérations de découpage électoral contre des contestations perpétuelles et répétitives. L’imprécision alléguée des limites géographiques de la huitième circonscription des Français de l’étranger avait déjà été analysée lors des contrôles préventifs effectués il y a dix ans. La juridiction garantit la sécurité juridique en refusant de rouvrir un débat sur des modalités techniques de répartition déjà validées par le passé national. Cette position empêche que chaque élection législative ne devienne l’occasion de remettre en cause le périmètre des circonscriptions par le biais d’une question prioritaire.
L’autorité de chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel fait ici office de rempart contre l’instabilité législative et les risques de paralysie du processus électoral. Le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité assure ainsi la pérennité du cadre légal indispensable au bon fonctionnement de la démocratie représentative française.