Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 8 décembre 2023, s’est prononcé sur les conséquences du défaut de dépôt d’un compte de campagne électorale. Un candidat aux élections législatives de l’année 2023 avait obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. Ce dernier était légalement tenu d’établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection concernée. Or, à l’expiration du délai légal imparti par le code électoral, aucun document comptable n’avait été déposé auprès de la commission nationale compétente. Saisi de cette méconnaissance des règles de financement, le juge électoral devait déterminer si une telle omission justifiait le prononcé d’une peine d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel écarte cette sanction au motif que le candidat a produit des justificatifs attestant l’absence totale de mouvements financiers sur son compte bancaire. La décision analyse d’abord la matérialité du manquement aux obligations comptables avant de se pencher sur l’appréciation concrète de la gravité des faits reprochés.
**I. La caractérisation matérielle de la méconnaissance des obligations comptables**
Le code électoral impose aux candidats ayant franchi un certain seuil de représentativité des contraintes formelles strictes destinées à garantir la transparence financière.
**A. La rigueur des prescriptions relatives au dépôt du compte de campagne**
L’article L. 52-12 du code électoral dispose que chaque candidat est tenu d’établir un compte lorsqu’il a obtenu au moins un pour cent des suffrages. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi prévoit une obligation de dépôt au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin auprès de l’autorité administrative compétente. Cette formalité permet au juge de vérifier l’équilibre financier de la campagne et l’origine licite des fonds utilisés par le candidat à l’élection. La présentation par un professionnel demeure le principe général, garantissant ainsi la sincérité et la mise en état d’examen des pièces justificatives requises.
**B. Le constat du défaut de dépôt à l’expiration du délai légal**
Dans l’espèce considérée, le candidat avait obtenu le score minimal requis mais n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu. Le Conseil constitutionnel souligne que « à l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne ». Cette constatation objective suffit à établir la violation d’une règle impérative de la procédure électorale sans qu’il soit besoin de prouver une intention. La matérialité du manquement est ici incontestable puisque le délai de forclusion est dépassé sans que les autorités de contrôle n’aient reçu le dossier comptable. Cependant, l’existence d’une infraction formelle ne conduit pas automatiquement au prononcé d’une sanction aussi lourde que l’interdiction de se présenter aux scrutins futurs.
**II. L’appréciation concrète de la gravité nécessaire au prononcé de l’inéligibilité**
Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour moduler la sanction en fonction des circonstances particulières de l’espèce et de la réalité des faits.
**A. La nécessité d’un manquement d’une particulière gravité pour l’inéligibilité**
L’article L.O. 136-1 prévoit que le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Cette formulation organique impose au juge une analyse qualitative des faits pour ne pas sanctionner de manière disproportionnée de simples erreurs administratives sans conséquence. La jurisprudence exige traditionnellement que le manquement porte atteinte à la sincérité du scrutin ou révèle une volonté manifeste de dissimuler des ressources financières occultes. L’absence de critères prédéfinis par le législateur laisse à la notion de gravité particulière une dimension soumise à l’interprétation pragmatique du juge de l’élection.
**B. L’absence de mouvements financiers comme cause d’atténuation de la sanction**
Le candidat a produit devant la juridiction une attestation d’absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier ainsi qu’un relevé bancaire. Le juge note que ce document confirme que le compte « n’a connu aucun mouvement », rendant ainsi l’absence de dépôt matériellement inoffensive pour l’équilibre du scrutin. Le Conseil constitutionnel en déduit logiquement que « le manquement commis ne justifie pas » une déclaration d’inéligibilité en application des dispositions restrictives du code électoral. L’absence de fonds engagés neutralise le risque de fraude et permet au juge d’écarter une sanction dont la finalité est la protection de l’ordre public. Cette décision confirme une approche bienveillante lorsque l’omission n’est accompagnée d’aucune malversation financière susceptible de fausser les résultats de la consultation populaire.