Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2023-6279 SEN le 21 mars 2024 concernant l’élection de trois sénateurs dans une circonscription départementale. Un électeur a saisi la juridiction pour obtenir l’annulation du scrutin en raison de violations alléguées des dispositions du code électoral. Le requérant invoquait notamment la tenue d’une réunion électorale interdite et l’existence d’un concours en nature illicite de la part d’une personne morale. Il critiquait également la rediffusion télévisée d’une séance plénière départementale le jour du vote ainsi que la mise à disposition de moyens de transport. La juridiction devait déterminer si ces événements constituaient des manœuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel rejette la requête en estimant que les faits n’ont pas méconnu les interdictions législatives relatives à la propagande et au financement.
I. Une appréciation matérielle rigoureuse des irrégularités alléguées
A. La justification pratique des prestations offertes aux électeurs
Le juge électoral examine en premier lieu la légalité des collations fournies aux grands électeurs au sein de l’hôtel du département le jour du vote. Il relève que « la possibilité de se restaurer le jour du scrutin est traditionnellement offerte aux grands électeurs eu égard à la géographie de la circonscription ». Cette circonstance permet de justifier l’accueil des électeurs pour des motifs purement logistiques et pratiques sans intention de manipulation politique. L’absence de preuves concernant la participation des candidats à ces repas renforce la décision de ne pas sanctionner cette pratique coutumière locale. L’opération ne présente donc pas le caractère d’un don prohibé par les textes régissant le financement des campagnes électorales sénatoriales.
B. L’étroite définition de la réunion électorale interdite
La qualification de réunion électorale suppose la démonstration d’un appel au vote ou d’un soutien explicite formulé durant la période de réserve. Le Conseil constitutionnel note qu’il n’est pas établi que des personnalités auraient pris la parole pour encourager le succès d’une liste particulière. Il en conclut que « cette opération ne saurait être regardée comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions » du code électoral en vigueur. La simple proximité géographique du bureau de vote et l’organisation de repas ne suffisent pas à caractériser une manifestation partisane prohibée. Le juge maintient ainsi une distinction claire entre les commodités matérielles destinées aux électeurs et les activités de propagande électorale.
II. La validation de la communication institutionnelle régulière
A. Le maintien de la programmation habituelle des médias
Le grief relatif à la rediffusion d’une séance publique d’une collectivité est écarté par le Conseil constitutionnel après une analyse de sa fréquence. L’instruction révèle que « cette rediffusion s’inscrivait dans la programmation habituelle de cette chaîne » locale de télévision et non dans une stratégie électorale. Cette appréciation permet de sauvegarder la continuité de l’information institutionnelle même lorsque celle-ci coïncide avec le calendrier des opérations électorales locales. Le respect des habitudes de diffusion médiatique constitue un indice déterminant de l’absence de manœuvre frauduleuse visant à influencer le choix des votants. Cette solution préserve l’équilibre entre la liberté de communication et la nécessaire neutralité des supports d’information pendant le silence électoral.
B. La portée de la neutralité des discours officiels
Le juge vérifie si le contenu de l’intervention du président de l’exécutif local revêtait un caractère de propagande électorale occulte. Il observe que les références aux élections sénatoriales ont été formulées « en des termes généraux et neutres, sans prendre parti » pour une liste. L’absence de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité durant la séance permet d’écarter toute violation des règles de communication des collectivités. Le Conseil souligne que le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes pour étayer ses autres moyens relatifs aux transports offerts aux électeurs. Cette décision confirme une jurisprudence constante exigeant des preuves matérielles tangibles pour remettre en cause la régularité d’un scrutin.