Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6285 SEN du 21 mars 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mars 2024, une décision relative aux opérations électorales sénatoriales s’étant déroulées au sein d’un département français. Un candidat évincé a saisi le juge électoral afin d’obtenir l’annulation du scrutin pour méconnaissance des règles relatives à la communication. Le requérant soutenait que la diffusion de deux magazines trimestriels émanant d’une collectivité territoriale constituait une campagne de promotion publicitaire prohibée. L’instruction a révélé que ces supports d’information ne mentionnaient ni l’élection ni aucun candidat présent lors de cette consultation politique. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si une communication institutionnelle régulière peut être qualifiée de propagande électorale illicite durant la période suspecte. Le Conseil écarte le grief en soulignant le caractère purement informatif des publications litigieuses au regard de l’intérêt local et de l’actualité. Il rejette également un moyen nouveau présenté après l’expiration du délai légal par le requérant en application des règles organiques. L’analyse portera d’abord sur la protection de la communication institutionnelle avant d’aborder la rigueur des délais régissant le contentieux électoral.

I. La reconnaissance du caractère neutre de la communication institutionnelle

A. La définition restrictive de la campagne de promotion publicitaire

L’article L. 52-1 du code électoral interdit toute campagne de promotion des réalisations d’une collectivité durant les six mois précédant le scrutin. Le juge constitutionnel vérifie si les publications diffusées par la collectivité intéressée présentent un caractère promotionnel de nature à altérer la sincérité. En l’espèce, les magazines critiqués « ne font référence ni à l’élection ni à aucun candidat » selon les constatations opérées par la juridiction. Ils se bornaient à présenter les réalisations en cours et les actions conduites pour renforcer l’attractivité du territoire sans aucune visée électorale. Cette présentation, tant sur le fond que dans sa forme, « ne revêt ainsi pas de caractère promotionnel » malgré le contexte politique. L’intérêt local et l’actualité justifiaient pleinement le traitement de thèmes faisant pourtant écho à certains sujets abordés durant la campagne électorale.

B. L’absence de concours prohibé d’une collectivité territoriale

Le requérant invoquait également la violation de l’article L. 52-8 du code électoral proscrivant tout concours en nature d’une personne morale. Le juge électoral considère que la diffusion régulière de supports d’information institutionnelle ne constitue pas un avantage consenti au candidat déjà élu. L’absence de caractère promotionnel des magazines écarte logiquement la qualification de dépense électorale devant être inscrite au compte de campagne de l’élu. La juridiction précise que la diffusion « ne peut être regardée comme procédant à la promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion départementale. Cette position jurisprudentielle protège la continuité de l’information municipale ou départementale lorsque celle-ci reste strictement cantonnée à la gestion des affaires locales. Le Conseil refuse ainsi d’assimiler une communication administrative classique à un soutien matériel illicite apporté à la campagne d’un candidat sortant.

II. La sanction de l’irrégularité procédurale de la requête

A. L’approbation préalable du financement de la campagne

La Commission nationale des comptes de campagne avait préalablement approuvé le compte du candidat élu après avoir procédé à une réformation nécessaire. Cette décision administrative, intervenue le 25 janvier 2024, atteste de la régularité globale des ressources et des dépenses engagées pour le scrutin. Le Conseil constitutionnel s’appuie sur cette validation pour écarter les griefs relatifs à l’omission de dépenses prétendument électorales dans le compte. L’équilibre financier de la campagne de l’élu n’a pas été rompu par la parution des périodiques institutionnels financés par la collectivité. Le juge souligne la conformité du processus de financement au regard des pièces produites et jointes au dossier durant la phase d’instruction. Cette approche confirme la distinction nécessaire entre les actes de gestion courante d’une collectivité et les engagements financiers propres aux candidats.

B. L’irrecevabilité manifeste des griefs soulevés tardivement

Le juge électoral rappelle avec fermeté que les nouveaux griefs doivent être présentés dans le délai de dix jours suivant la proclamation. Le requérant avait invoqué, dans un mémoire complémentaire, l’organisation d’un repas offert à des grands électeurs entre les deux tours de scrutin. Ce moyen a été présenté après l’expiration du délai fixé par l’article 33 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. La juridiction déclare ce grief irrecevable car il repose sur des faits dont la révélation tardive ne saurait couvrir la forclusion initiale. La rigueur des délais de procédure garantit la stabilité des résultats électoraux et la célérité nécessaire au traitement des recours contentieux. Le rejet de la requête finale découle ainsi d’une application combinée des règles de fond et des exigences procédurales les plus strictes.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture