Par une décision rendue le 24 janvier 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie instituant une taxe minière. Le congrès avait adopté ce texte en janvier 2023, avant qu’une seconde délibération ne soit organisée en octobre suivant à la demande de douze de ses membres. Les requérants, parmi lesquels figurent des élus du congrès, contestaient la régularité de la procédure législative et la validité d’une exonération fiscale partielle au regard des principes constitutionnels. Le litige soulevait la question de l’obligation de consulter à nouveau les instances techniques après le dépôt d’amendements et celle de la discrimination entre contribuables. Le juge constitutionnel a validé l’intégralité du dispositif en considérant que les consultations initiales suffisaient et que l’avantage fiscal reposait sur un critère objectif.
I. La préservation de la régularité de la procédure législative calédonienne
A. L’intégrité des consultations obligatoires préalables
Le Conseil constitutionnel rappelle que le contrôle des lois du pays s’exerce au regard de la Constitution, de l’accord de Nouméa et de la loi organique. Les requérants soutenaient que les modifications apportées à l’article premier auraient dû être soumises à l’avis du comité consultatif et du conseil des mines. Le juge relève que le projet initial avait bien été soumis à ces instances techniques qui s’étaient prononcées régulièrement au début de l’année 2021. Selon la décision, « l’adoption d’amendements par le congrès après ces consultations n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’adoption de la loi du pays ». Cette solution protège le droit d’amendement des membres du congrès tout en respectant les exigences de consultation prévues par le statut organique de l’archipel.
B. L’autonomie de l’amendement parlementaire face aux avis techniques
L’absence d’obligation de solliciter un nouvel avis après chaque modification textuelle garantit l’efficacité du travail législatif au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil constitutionnel considère que les consultations effectuées sur le projet initial satisfont les exigences de l’article 41 et de l’article 42 de la loi organique. La procédure suivie n’a donc pas méconnu les prérogatives des instances minières spécialisées malgré l’évolution du texte au cours des débats parlementaires ultérieurs. Cette interprétation souple de la continuité de la procédure permet de valider l’article premier de la loi du pays sans exiger un formalisme excessif. La régularité externe de la norme étant confirmée, l’examen de la conformité substantielle du mécanisme d’exonération fiscale peut être engagé avec la même rigueur.
II. La légitimité constitutionnelle de l’incitation fiscale sélective
A. La rationalité du critère fondé sur l’actionnariat public
Le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoit désormais une exonération de taxe à hauteur de 30 % pour les exportations destinées à certaines sociétés. Cet avantage bénéficie aux opérations réalisées vers des entités dont le capital est majoritairement détenu par des sociétés d’économie mixte locales. Pour le juge, le législateur a ainsi « entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, favoriser les exportations de produits miniers au profit des sociétés contrôlées par les provinces ». Le critère de distinction est jugé objectif et rationnel car il est en rapport direct avec l’objectif de développement économique poursuivi par l’assemblée. La différence de traitement entre les exportateurs ne repose pas sur une discrimination arbitraire mais sur une volonté politique de soutien aux intérêts provinciaux.
B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
Le principe d’égalité devant les charges publiques, fondé sur la Déclaration de 1789, n’interdit pas l’octroi d’avantages fiscaux incitatifs sous certaines conditions strictes. Le Conseil constitutionnel vérifie que la mesure ne crée pas de rupture caractérisée entre les citoyens au regard de leurs facultés contributives respectives. Il souligne que le taux d’exonération de 30 % reste proportionné et n’institue aucune différence de traitement directe entre les redevables eux-mêmes. Dès lors que l’exportation profite à une société étrangère remplissant les conditions requises, tout exportateur peut prétendre au bénéfice de la mesure contestée. La décision conclut ainsi à la conformité du dernier alinéa de l’article Lp. 730 du code des impôts aux exigences constitutionnelles de justice fiscale.