Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-8 LP du 24 janvier 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 janvier 2024 une décision relative à une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie instituant une taxe minière. L’assemblée délibérante de la collectivité a adopté en octobre 2023 un texte créant une contribution fiscale assise sur la valeur commerciale des produits miniers exportés. Le président d’une province ainsi que plusieurs membres du congrès ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la validité de la procédure et du fond. Les auteurs des saisines soutenaient que l’absence de nouvelle consultation d’organismes spécialisés après le dépôt d’amendements viciait l’adoption de l’article premier du texte déféré. Ils contestaient également une exonération partielle de la taxe réservée aux exportations réalisées vers des sociétés contrôlées par des structures d’économie mixte de la collectivité. Le juge constitutionnel devait déterminer si les modifications législatives exigeaient une nouvelle consultation et si la différenciation fiscale respectait le principe d’égalité devant la loi. Le Conseil décide que la procédure d’adoption est régulière et que l’avantage fiscal repose sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord la validation de la procédure législative puis le contrôle de la conformité du dispositif d’incitation fiscale locale.

**I. Une procédure d’adoption législative conforme aux exigences organiques**

*A. L’étendue de l’obligation de consultation des instances techniques*

Le contrôle constitutionnel s’exerce au regard de la Constitution, des orientations de l’accord de Nouméa et des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999. Cette dernière impose la consultation du comité consultatif des mines et du conseil des mines sur les projets de loi du pays relatifs aux ressources minérales. Le Conseil relève que ces deux instances spécialisées se sont effectivement prononcées en février 2021 sur le projet initial déposé devant le congrès de la collectivité. Le juge considère que le respect de ces formalités substantielles garantit la validité de la procédure d’élaboration de la norme fiscale locale qui est ici contestée.

*B. L’absence d’obligation de nouvelle saisine après le dépôt d’amendements*

Les requérants affirmaient que les modifications apportées durant l’examen du texte imposaient une nouvelle saisine des organes consultatifs prévus par le statut de la collectivité. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en précisant que « l’adoption d’amendements par le congrès après ces consultations n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure ». La solution consacre la liberté d’amendement des membres de l’assemblée délibérante sans que chaque évolution textuelle ne nécessite un retour vers les comités techniques. Cette validation procédurale permet au juge d’aborder le fond du litige concernant les modalités d’application de la nouvelle taxe sur les produits miniers exportés.

**II. La licéité d’une différenciation fiscale fondée sur l’intérêt public local**

*A. Un critère de distinction jugé objectif et rationnel par le juge*

Le texte prévoit une exonération de la taxe minière pour les opérations réalisées au profit de sociétés contrôlées par des structures d’économie mixte de la collectivité. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de régler différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général bien définis par le législateur. Le juge estime que favoriser les exportations vers des sociétés liées aux provinces locales répond à un objectif économique légitime de redistribution des bénéfices miniers territoriaux. En décidant que le législateur « s’est fondé sur un critère objectif et rationnel », la décision valide une politique incitative orientée vers le développement de l’intérêt public.

*B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques*

L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés de contribution respectives. Le Conseil constitutionnel vérifie que l’avantage octroyé n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité en analysant précisément l’ampleur de la mesure d’exonération fiscale qui est critiquée. Il juge qu’un taux d’exonération de 30 % reste mesuré et n’altère pas de manière excessive la répartition de la charge fiscale entre les différents redevables. Cette conformité totale de la loi du pays confirme la marge de manœuvre fiscale dont dispose la collectivité pour structurer son économie minière territoriale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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