Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2023, une décision relative à la loi portant sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de l’année 2024. Des députés ont saisi l’institution pour contester la validité de mesures de sûreté exceptionnelles telles que la vidéosurveillance algorithmique ou l’examen des caractéristiques génétiques. La question posée aux juges portait sur la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et les libertés fondamentales. Les sages ont déclaré ces dispositions conformes sous plusieurs réserves d’interprétation, tout en censurant un article étranger à l’objet initial du projet de loi déposé.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement des technologies de surveillance automatisée avant d’examiner la proportionnalité des nouveaux contrôles administratifs et pénaux.

I. L’encadrement technologique des nouvelles mesures de surveillance automatisée

A. Une expérimentation législative justifiée par l’ordre public

Le législateur a autorisé, à titre expérimental jusqu’au printemps 2025, le traitement algorithmique des images collectées par les systèmes de vidéoprotection ou les drones. Cette mesure vise à détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de révéler des risques d’actes terroristes ou des atteintes graves aux personnes. Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 37-1 de la Constitution permet de déroger au principe d’égalité pour un objet et une durée limités. Les juges soulignent que ces dispositifs procèdent à une « analyse systématique et automatisée » de nature à augmenter la précision des informations extraites de l’espace public. La décision valide le recours à ces outils en raison de l’ampleur exceptionnelle de la fréquentation attendue lors des manifestations sportives internationales programmées.

B. Des garanties substantielles préservant l’anonymat des citoyens

La protection du droit au respect de la vie privée impose que ces traitements algorithmiques demeurent sous le contrôle permanent de personnes physiques désignées. Les sages précisent que ces systèmes « ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale » et n’utilisent aucun système d’identification biométrique. Les algorithmes doivent exclusivement signaler des événements suspects sans fonder de décision individuelle automatisée ni procéder à des rapprochements avec d’autres fichiers de données. Le Conseil émet une réserve obligeant le préfet à mettre fin immédiatement à l’autorisation si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies. Cette vigilance est étendue aux analyses génétiques des sportifs, lesquelles doivent porter sur des segments d’ADN non codants pour éviter toute connaissance globale du génome.

L’encadrement des outils numériques s’accompagne d’une validation de procédures de contrôle physique et de sanctions pénales destinées à sécuriser les enceintes sportives.

II. La validation de contrôles administratifs et pénaux proportionnés

A. La licéité des enquêtes et examens physiques préventifs

L’article 15 de la loi étend la pratique des enquêtes administratives pour l’accès aux grands événements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste. Ces investigations permettent de consulter certains fichiers de police pour vérifier si le comportement d’une personne est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le Conseil estime que ces dispositions ne méconnaissent pas la liberté de conscience puisque l’administration ne communique que le sens de son avis à l’organisateur. Par ailleurs, l’usage de dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques pour l’inspection des spectateurs est jugé conforme au regard du consentement exprès requis. Les opérateurs ne doivent pas visualiser simultanément l’identité de la personne et son image corporelle, laquelle doit demeurer sous une forme générique brouillée.

B. La répression accrue des atteintes à la sécurité sportive

Le législateur a créé de nouveaux délits pour réprimer l’intrusion par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors d’une manifestation ou de sa retransmission. Ces infractions sont punies de peines d’emprisonnement et d’amende lorsqu’elles sont commises en réunion ou en état de récidive légale par les auteurs. Le Conseil constitutionnel rejette les griefs d’imprécision en considérant que les notions de fraude ou de motif légitime sont suffisamment claires pour les justiciables. La décision valide également le caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction de stade pour certains délits commis à l’occasion des compétitions. Le juge conserve toutefois le pouvoir d’individualiser la sanction en décidant, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette interdiction systématique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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