Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 novembre 2023, la décision n° 2023-856 DC portant sur la loi organique relative au statut de la magistrature. La Première ministre a saisi la juridiction afin de vérifier la conformité de ce texte aux principes d’indépendance et d’égalité devant la justice. Le projet législatif organise notamment la réforme des concours professionnels ainsi que le recrutement temporaire de magistrats exerçant en service extraordinaire au sein des juridictions. Cette réforme soulève la question de l’équilibre entre la nécessaire modernisation du recrutement judiciaire et la préservation des garanties fondamentales d’un procès équitable. Le juge constitutionnel valide l’essentiel des dispositions relatives à la gestion du corps mais censure l’usage extensif de la visioconférence pour les audiences.

I. Une réforme du statut visant à l’ouverture et l’efficacité du corps judiciaire

A. La diversification encadrée des modes de recrutement des magistrats

Le législateur organique a instauré un nouveau concours professionnel pour faciliter l’accès aux deux premiers grades de la hiérarchie judiciaire par des profils expérimentés. Le Conseil affirme qu’« aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s’oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement ». Il précise toutefois que les épreuves devront impérativement vérifier les connaissances juridiques des candidats car l’expérience antérieure ne fait pas toujours présumer cette qualification. Cette réserve d’interprétation garantit le respect de l’article 6 de la Déclaration de 1789 concernant l’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics.

L’instauration d’un recrutement en service extraordinaire permet également d’intégrer temporairement des professionnels n’ayant pas vocation à embrasser définitivement la carrière de magistrat de carrière. Ces fonctions doivent rester limitées pour que les garanties appropriées permettent de satisfaire aux principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice des fonctions judiciaires. Le Conseil valide ce dispositif en soulignant que le nombre de ces magistrats ne peut excéder le dixième de l’effectif total de chaque juridiction concernée. Cette limitation numérique préserve le caractère exceptionnel de l’exercice des fonctions juridictionnelles par des personnes extérieures au corps judiciaire classique et permanent.

B. Le renforcement de l’encadrement déontologique et de l’évaluation hiérarchique

La décision valide les nouvelles dispositions relatives à l’expression publique des magistrats qui ne doit nuire ni à l’impartialité ni à l’indépendance de la justice. Le texte précise que ces règles se bornent à rappeler les devoirs de réserve déjà imposés à tout magistrat par la nature spécifique de ses fonctions. Par ailleurs, la loi institue une évaluation systématique des chefs de cour et de tribunal par un collège composé de magistrats et de personnalités qualifiées. Cette évaluation exclut strictement l’appréciation des aptitudes juridictionnelles pour se concentrer uniquement sur l’activité professionnelle et la gestion des ressources budgétaires ou humaines.

Le législateur a également modifié la structure hiérarchique du corps judiciaire en créant trois grades distincts dont l’accès est subordonné à l’inscription au tableau d’avancement. Ces dispositions relatives au déroulement de carrière ne portent pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les magistrats du siège et du parquet. Le Conseil constitutionnel juge que la détermination des composantes de la hiérarchie relève de la compétence exclusive du législateur organique conformément à l’article 64. L’impartialité est renforcée par l’interdiction de siéger dans une même juridiction avant l’expiration d’un délai de cinq ans après un changement de fonctions.

II. Le rappel exigeant des garanties fondamentales du procès équitable

A. L’inconstitutionnalité du recours excessif aux moyens de communication audiovisuelle

L’article 6 de la loi organique permettait aux magistrats délégués de participer à des audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle directe. Le Conseil censure ces dispositions en rappelant que « la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale ». Cette exigence découle directement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantissant les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le législateur a privé ces exigences de garanties légales en autorisant ce recours sans déterminer précisément les circonstances exceptionnelles permettant d’y déroger valablement.

Le champ d’application de cette mesure était jugé trop vaste car il s’étendait à l’ensemble des juridictions civiles et pénales sans prévoir d’exceptions spécifiques. Le juge constitutionnel relève notamment que les juridictions criminelles ou spécialisées pour mineurs auraient pu prononcer des peines privatives de liberté sans présence physique. L’absence de garanties suffisantes concernant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges entre les membres de la juridiction motive également cette déclaration d’inconstitutionnalité. La continuité du service public de la justice ne saurait justifier une atteinte aussi manifestement disproportionnée aux principes essentiels régissant la procédure juridictionnelle.

B. La protection du principe d’impartialité et de l’indépendance de l’autorité judiciaire

La décision valide sous réserve le recours aux magistrats honoraires et aux magistrats exerçant à titre temporaire au sein des tribunaux du ressort de l’appel. Le Conseil précise qu’au sein d’un tribunal, plus d’un tiers des fonctions normalement réservées aux magistrats de carrière ne peut être exercé par ces recrutements. Cette interprétation stricte protège l’autorité judiciaire contre une précarisation excessive qui pourrait fragiliser l’indépendance garantie par le troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution. L’indépendance des magistrats reste le pivot central de l’examen de constitutionnalité mené par les sages lors de l’analyse de chaque article de la réforme.

Le Conseil valide enfin l’expérimentation d’un concours spécial pour les auditeurs de justice ayant suivi un cycle préparatoire accessible selon des critères sociaux précis. Ce dispositif vise à accroître la diversité des profils des magistrats tout en maintenant des exigences de capacité identiques à celles du premier concours classique. Les lauréats doivent posséder des diplômes équivalents et suivre le même parcours de formation initiale à l’issue duquel un jury se prononce sur leur aptitude. Cette mesure respecte le principe d’égalité dès lors que les mérites des candidats sont appréciés par un jury souverain selon des critères rationnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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