La décision n° 2023-858 DC rendue le 14 décembre 2023 par le Conseil constitutionnel porte sur la loi pour le plein emploi. Des députés ont saisi la juridiction afin de contester la procédure d’adoption ainsi que la conformité de plusieurs articles relatifs à l’insertion professionnelle. Les requérants soutiennent que l’inscription automatique des membres du foyer sur la liste des demandeurs d’emploi méconnaît le droit au respect de la vie privée. Ils critiquent également l’instauration d’une durée minimale d’activité hebdomadaire comme condition au maintien des prestations essentielles de solidarité nationale pour les personnes démunies. Le juge doit déterminer si ces contraintes nouvelles respectent les principes de proportionnalité et de nécessité tout en poursuivant l’objectif d’insertion sociale. Le Conseil valide l’essentiel du dispositif sous d’importantes réserves d’interprétation mais censure les dispositions autorisant un partage excessif d’informations nominatives entre les acteurs.
I. L’encadrement des modalités d’accompagnement vers l’emploi
A. La validation de l’inscription automatique des membres du foyer
L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi s’étend désormais au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur. Le législateur a entendu « améliorer le recensement des personnes sans emploi afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle » par cet enregistrement systématique. Cette mesure est contestée au motif qu’elle révélerait des liens privés entre les individus sans le consentement exprès de chacun des membres du couple. Le juge estime que cette mesure poursuit un but d’intérêt général sans porter une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Les garanties législatives relatives à l’informatique et aux libertés assurent que le traitement automatisé des données restera adéquat et proportionné à l’objectif poursuivi. La signature individuelle du contrat d’engagement par chaque membre du foyer confirme l’absence de contrainte imposée sans un consentement personnel et préalable de l’intéressé.
B. La flexibilité nécessaire de l’obligation d’activité hebdomadaire
La loi prévoit que le contrat d’engagement comporte une durée hebdomadaire d’activité d’au moins quinze heures pour assurer un accompagnement efficace des demandeurs d’emploi. Les requérants dénoncent une méconnaissance du droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence en raison de la rigidité de ce plan d’action. Le juge rappelle que le législateur peut modifier les textes pour définir des modalités nouvelles de solidarité nationale sous réserve de maintenir des garanties. La notion d’activité désigne toute action concourant à l’insertion comme la formation ou l’accompagnement mais aussi l’exercice effectif d’une activité professionnelle salariée. La décision émet une réserve d’interprétation exigeant que cette durée soit « adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé » pour rester constitutionnelle. Le temps consacré aux démarches doit rester limité au strict nécessaire et ne jamais excéder la durée légale du travail pour les salariés.
II. La protection des droits fondamentaux face à la surveillance des parcours
A. La censure d’un partage de données attentatoire à l’intimité
Les dispositions prévoyant le partage de données personnelles entre les membres du réseau pour l’emploi subissent une censure totale de la part du juge. Le texte autorisait la communication d’informations relatives à l’identification, au parcours d’insertion et à la santé des bénéficiaires à de très nombreux organismes. Le Conseil observe que le législateur a permis la transmission de données médicales sans prévoir de garanties spécifiques ni d’habilitation précise des agents destinataires. Une telle mesure fait courir un risque excessif pour l’intimité des personnes dont les informations sensibles pourraient être consultées par des entités diverses. Le juge conclut que ces dispositions portent une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » garanti par la Déclaration de 1789. La coordination des acteurs du service public ne saurait justifier une circulation aussi libre et insuffisamment encadrée de données nominatives sur les citoyens.
B. L’encadrement des sanctions administratives par le principe de proportionnalité
Le régime de sanctions applicable en cas de manquement aux obligations contractuelles est validé sous réserve d’une mise en œuvre proportionnée par le pouvoir réglementaire. Les requérants critiquent le caractère automatique des suspensions de revenus et l’imprécision des notions d’assiduité ou de participation active aux actions d’insertion prévues. Le juge souligne que les manquements sont définis en des termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » lors de la décision administrative. La suspension des allocations ne peut intervenir qu’en l’absence de motif légitime justifiant l’absence du bénéficiaire aux actions de formation ou d’accompagnement. Il appartiendra aux autorités de veiller au respect du principe de proportionnalité des peines en fixant la part du revenu pouvant être supprimée. L’individualisation de la sanction demeure une nécessité afin de tenir compte de la situation du foyer et de la gravité réelle des manquements.