Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 décembre 2023, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Saisi par plus de soixante députés, il a examiné la sincérité des prévisions économiques et la validité de nombreuses dispositions relatives à la protection de la santé. Les requérants soutenaient notamment que certaines mesures de contrôle des arrêts de travail portaient atteinte aux exigences constitutionnelles de sécurité matérielle des travailleurs. La question centrale résidait dans la conciliation entre l’objectif de lutte contre la fraude sociale et le maintien des garanties fondamentales de protection de la santé. Le Conseil a validé l’essentiel de la trajectoire financière tout en censurant plusieurs articles pour des motifs de fond ou de procédure.
I. La recherche d’un équilibre entre l’efficacité budgétaire et les garanties sociales
L’examen de la loi révèle une volonté législative de renforcer le contrôle des prestations, particulièrement en matière d’indemnités journalières et de télémédecine. L’article 65 de la loi limite ainsi la durée des arrêts de travail prescrits à distance afin de « favoriser la qualité des soins et prévenir les risques d’abus ». Le Conseil juge cette mesure conforme car elle ménage des exceptions pour le médecin traitant ou en cas d’impossibilité dûment justifiée de consulter physiquement. Cette validation souligne que le législateur peut encadrer les conditions de prescription dès lors que l’accès aux soins n’est pas arbitrairement entravé.
Toutefois, cette rigueur budgétaire trouve sa limite constitutionnelle lorsque la procédure de contrôle prive l’assuré de moyens de subsistance sans examen médical contradictoire suffisant. L’article 63 prévoyait la suspension automatique des indemnités journalières sur le seul rapport d’un médecin mandaté par l’employeur, sans intervention systématique du service médical de la caisse. Le Conseil censure cette disposition en relevant qu’elle peut « priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique […] a été constatée ». Cette rupture de garantie légale méconnaît les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la sécurité matérielle.
II. La sanction de la méconnaissance des cadres procéduraux et organiques
La protection des droits sociaux s’accompagne d’un contrôle strict de la structure de la loi de financement et du respect de la répartition des compétences. Le Conseil constitutionnel écarte systématiquement les dispositions n’ayant pas d’effet direct sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base. Ces « cavaliers sociaux », tels que les articles 11 ou 14, sont déclarés contraires à la Constitution car ils ne trouvent pas leur place dans ce vecteur législatif spécifique. Cette jurisprudence constante assure la clarté et la sincérité des débats parlementaires sur l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la juridiction constitutionnelle veille à ce que le Parlement ne s’immisce pas de manière disproportionnée dans l’exercice du pouvoir réglementaire dévolu au Gouvernement. L’article 62 imposait l’avis préalable des commissions parlementaires pour modifier le montant de la participation forfaitaire ou de la franchise annuelle sur certains produits. En censurant cette mesure, le Conseil rappelle que de telles dispositions « font intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire ». Cette immixtion caractérise une méconnaissance manifeste du principe de séparation des pouvoirs, garantissant ainsi l’autonomie de l’autorité exécutive dans la gestion technique des prestations.