Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 décembre 2023, une décision majeure relative à la loi de finances pour 2024 sous le numéro 2023-862 DC. Cette décision fait suite à des saisines émanant de députés et de sénateurs critiquant la procédure législative et diverses mesures fiscales de fond. Les parlementaires soutenaient que l’engagement de la responsabilité du Gouvernement séparément sur chaque partie du budget méconnaissait les exigences constitutionnelles de clarté. Ils invoquaient également une insincérité flagrante des prévisions économiques ainsi qu’une rupture d’égalité concernant certains avantages fiscaux octroyés à des fédérations sportives. Le juge devait déterminer si le recours fractionné à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution respectait le droit d’amendement et la sincérité des débats. Il était aussi saisi de la validité de critères d’exonération fiscale et de la présence de dispositions étrangères au domaine financier. Le Conseil a validé la procédure parlementaire mais a censuré les privilèges fiscaux injustifiés et de nombreux cavaliers budgétaires.

I. La validation d’une procédure législative encadrée par les nécessités budgétaires

A. La conformité de l’usage fractionné de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution

Le Conseil rejette d’emblée les griefs relatifs à l’engagement successif de la responsabilité du Gouvernement sur les différentes parties de la loi de finances. Il précise que « le Premier ministre peut (…) engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ». La juridiction souligne que cette prérogative n’est soumise à aucune autre condition que celles posées explicitement par les dispositions constitutionnelles et organiques. Elle valide ainsi la méthode consistant à lier le sort du texte à une motion de censure de manière séparée pour les recettes puis les dépenses. Cette interprétation souple favorise la célérité du processus législatif budgétaire sans pour autant sacrifier les droits de l’opposition. Le juge considère que l’absence de débat sur certains amendements résulte directement de la mise en œuvre de ce mécanisme de rationalisation du parlementarisme.

B. L’appréciation mesurée de la sincérité des prévisions économiques

La décision écarte également le grief tiré du défaut de sincérité de la loi, malgré des prévisions de croissance jugées optimistes par certains organismes. Le Conseil rappelle que la sincérité « s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » au moment du dépôt. Il constate que les hypothèses de croissance et d’inflation ne sont pas entachées d’une intention manifeste de fausser l’équilibre général du budget. Le juge constitutionnel refuse de substituer sa propre analyse économique à celle du Gouvernement tant que les erreurs ne sont pas caractérisées. Il renvoie toutefois le pouvoir exécutif à son obligation de déposer une loi de finances rectificative en cas de modification substantielle des ressources. Cette position prudente assure le respect de l’autonomie du pouvoir politique dans la définition de sa trajectoire macroéconomique annuelle.

L’examen de la régularité formelle du texte permet ainsi d’aborder le contrôle plus substantiel des dispositions fiscales et de leur périmètre constitutionnel.

II. La protection du principe d’égalité et du domaine réservé des lois de finances

A. La censure des avantages fiscaux contraires à l’égalité devant les charges publiques

Le Conseil constitutionnel censure l’article 31 de la loi qui prévoyait des exonérations fiscales au profit de certaines fédérations sportives internationales reconnues par le Comité olympique. Il juge qu’en instaurant un tel régime de faveur, « le législateur n’a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il s’est proposé ». Cette mesure créait une différence de traitement injustifiée entre les salariés de ces organismes selon la reconnaissance accordée par une entité tierce de droit privé. Le principe d’égalité devant les charges publiques, fondé sur l’article 13 de la Déclaration de 1789, interdit de telles distinctions sans rapport avec les capacités contributives. Le juge rappelle que l’attractivité du territoire ne saurait justifier l’octroi de privilèges fiscaux totalement déconnectés des réalités économiques des bénéficiaires.

B. La sanction systématique des cavaliers budgétaires

Le juge constitutionnel procède enfin à une purge massive du texte en censurant de nombreuses dispositions dépourvues de lien avec le contenu obligatoire des lois de finances. Il identifie ainsi plusieurs articles, comme ceux relatifs à la police des transports ou à la gestion des déchets, qui ne concernent ni les ressources ni les charges. Ces mesures sont déclarées contraires à la Constitution car elles « ne trouvent pas leur place dans une loi de finances » au regard de la loi organique. Cette jurisprudence rigoureuse protège la spécificité du débat budgétaire contre l’insertion de réformes législatives disparates n’ayant aucun impact financier direct sur l’État. Par ce contrôle strict, le Conseil garantit que la procédure accélérée propre aux lois de finances ne soit pas détournée pour adopter des mesures de droit commun.

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Hassan KOHEN
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