Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 janvier 2024, une décision majeure relative à la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Plusieurs autorités de saisine ont déféré le texte pour en contester la validité formelle et matérielle devant les juges de la rue Montpensier.

Le texte initial comportait vingt-sept articles et s’est considérablement enrichi de nombreuses dispositions disparates lors du débat parlementaire. Les requérants soutenaient que plusieurs articles n’avaient aucun lien avec le projet déposé et dénonçaient des atteintes aux libertés individuelles.

La question posée portait sur le respect de la procédure législative et sur l’équilibre entre ordre public et libertés constitutionnelles. Le Conseil a censuré trente-deux articles déclarés contraires à la Constitution pour absence de lien, même indirect, avec le texte initial.

Les juges ont aussi invalidé la fixation de quotas migratoires par le Parlement ainsi que le recours à la contrainte pour les empreintes. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la sanction des irrégularités procédurales avant d’étudier la protection des droits fondamentaux.

**I. La sanction rigoureuse des irrégularités procédurales**

**A. La censure systématique des cavaliers législatifs**

Le Conseil constitutionnel rappelle que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Cette règle issue de l’article 45 de la Constitution vise à garantir la clarté ainsi que la sincérité indispensable des débats parlementaires.

Vingt-six articles portant sur la législation sociale ou la nationalité ont été déclarés inconstitutionnels par les membres du Conseil. Les juges ont considéré que ces ajouts ne présentaient aucun lien avec les dispositions initiales du projet de loi. Cette sévérité préserve l’intégrité du domaine de la loi contre des extensions injustifiées par les membres du Parlement.

**B. L’invalidité de l’immixtion parlementaire dans la politique migratoire**

L’article premier de la loi prévoyait que le Parlement détermine le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France. Le Conseil a censuré cette disposition en se fondant sur l’absence de fondement constitutionnel permettant d’imposer de tels objectifs chiffrés.

« Une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées tiennent de la Constitution » précise la décision. Cette solution réaffirme la liberté de fixation de l’ordre du jour parlementaire contre toute contrainte législative. Le législateur ne peut s’auto-imposer des quotas contraignants sans méconnaître les équilibres institutionnels garantis par le texte suprême.

**II. La protection équilibrée des droits fondamentaux**

**A. Le renforcement des garanties entourant la liberté individuelle**

Le Conseil a examiné les dispositions autorisant le relevé des empreintes digitales sans le consentement exprès du ressortissant étranger. L’article 38 permettait de recourir à la contrainte physique pour procéder à ces opérations signalétiques nécessaires à l’identification.

Les juges ont censuré ce dispositif car il ne prévoyait ni l’autorisation du procureur ni la présence obligatoire d’un avocat. « Les dispositions contestées privent de garanties légales les exigences constitutionnelles » relatives à la protection de la liberté personnelle selon les motifs retenus. Le rôle de l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle se trouve ainsi conforté face aux pouvoirs de police.

**B. La validation conditionnée des mesures de sûreté publique**

Le juge constitutionnel a admis l’élargissement des cas d’expulsion pour les étrangers dont la présence menace gravement l’ordre public. La décision précise que « l’expulsion ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative ».

La validité de ces mesures reste subordonnée à l’exigence de proportionnalité et au contrôle effectif exercé par le juge administratif. Les magistrats doivent s’assurer que la présence de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle au jour de la décision. Cette approche garantit une conciliation qui « n’est pas manifestement déséquilibrée » entre l’ordre public et le droit à la vie familiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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