Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 avril 2024, une décision marquante relative à l’acquisition de la nationalité française par l’effet collectif. Cette décision n° 2024-1086 QPC examine la conformité de l’article 84 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 aux droits fondamentaux.
Une requérante a contesté le refus de lui reconnaître la nationalité française par filiation suite à l’acquisition de celle-ci par sa mère. La Cour de cassation, par un arrêt du 31 janvier 2024, a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité aux juges de la rue de Montpensier. La disposition litigieuse subordonnait l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité par la mère à une condition de veuvage. Le père, en revanche, transmettait systématiquement sa nationalité à ses enfants mineurs légitimes dès son acquisition personnelle.
Le Conseil constitutionnel devait donc déterminer si une telle distinction entre les parents méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. Il lui appartenait également de vérifier le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine civil.
Les juges déclarent les mots « si elle est veuve » contraires à la Constitution en raison d’une rupture d’égalité caractérisée. Ils soulignent que cette différence de traitement n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général ni par une différence de situation. L’examen de cette censure permet d’analyser la sanction d’une distinction sexiste avant d’apprécier la portée de l’égalité constitutionnelle ainsi restaurée.
I. La sanction d’une distinction discriminatoire dans l’accès à la nationalité
A. La reconnaissance d’une rupture d’égalité entre les parents
Le Conseil relève que l’acquisition de la nationalité par le père produit un effet collectif automatique au profit des enfants mineurs. Pour la mère, cet effet est restreint par la loi au seul cas de son veuvage lors de ladite acquisition. « Ces dispositions instaurent une différence de traitement » tant entre les enfants qu’entre le père et la mère selon le texte. Cette distinction repose exclusivement sur le sexe du parent acquérant la nationalité française sans considération pour d’autres critères objectifs. Elle contrevient ainsi aux exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789 imposant que la loi soit identique pour tous.
B. L’insuffisance du motif tiré de la préservation de l’unité familiale
Le législateur de 1945 prétendait assurer une unité de nationalité au sein du couple en privilégiant la transmission par le chef de famille. Or, « un tel motif n’est pas de nature à justifier la différence de traitement » résultant de l’application de la norme contestée. La recherche de la cohésion du foyer ne saurait valablement s’exercer au détriment des droits civils fondamentaux de la mère. Cette finalité ne présente aucun rapport direct avec l’objet de la loi établissant une discrimination injustifiée entre les époux. La solution s’impose donc par la censure des termes restrictifs empêchant la transmission égalitaire de la nationalité.
II. La portée d’une égalité constitutionnelle restaurée au bénéfice des descendants
A. La confirmation du principe de parité absolue des droits civils
La décision se fonde sur le troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant l’égalité des droits entre les sexes. Le droit de la nationalité, élément essentiel du lien avec la République, doit respecter scrupuleusement cet impératif d’égalité de traitement. « Les dispositions contestées méconnaissent les exigences résultant » de ce principe constitutionnel supérieur à toute considération législative ancienne ou obsolète. Les juges affirment la prééminence de l’égalité réelle sur les conceptions juridiques traditionnelles qui infériorisaient le rôle maternel dans la filiation.
B. L’encadrement rigoureux des conséquences de l’abrogation législative
Le Conseil règle les effets de sa décision pour prévenir des perturbations excessives dans l’état civil des personnes et la sécurité juridique. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée par les enfants mineurs concernés ou leurs descendants directs pour faire reconnaître leur nationalité. Elle s’applique « aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement » au jour de la publication de la présente décision. Cette réserve protège la stabilité des situations acquises tout en ouvrant une voie de régularisation pour les victimes de la loi. La décision rétablit l’équilibre constitutionnel sans générer de contentieux de masse ingérable pour les services de l’État.