Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1086 QPC du 25 avril 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 janvier 2024 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette procédure concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 84 de l’ordonnance du 19 octobre 1945. La disposition contestée règle l’acquisition de plein droit de la nationalité française par l’enfant mineur lors de la naturalisation de ses parents.

Dans cette affaire, la requérante n’a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par sa mère durant sa minorité. Les services administratifs ont opposé le fait que la mère n’était pas veuve au moment de sa naturalisation, conformément au texte alors en vigueur. Devant les juridictions judiciaires, l’intéressée a soutenu que cette exigence de veuvage créait une discrimination injustifiée entre le père et la mère. La question a été transmise aux sages de la rue de Montpensier pour examiner une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Le problème de droit porte sur la constitutionnalité d’une règle subordonnant l’effet collectif de la nationalité à la condition de veuvage pour la seule mère. Par sa décision du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel déclare les mots « si elle est veuve » contraires à la Constitution pour violation du principe d’égalité.

I. La reconnaissance d’une rupture d’égalité dans l’accès à la nationalité

A. Le constat d’une distinction fondée sur le sexe des parents

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de 1946. L’article 84 de l’ordonnance de 1945 permettait au père de transmettre sa nationalité à ses enfants mineurs sans condition particulière liée à son statut matrimonial. À l’inverse, l’acquisition de la nationalité par la mère ne produisait cet effet de plein droit que dans l’hypothèse restrictive où « celle-ci est veuve ». Cette rédaction initiale du code de la nationalité française instaurait donc un régime juridique distinct pour les deux parents selon leur sexe.

Les juges constitutionnels relèvent que « ces dispositions instaurent une différence de traitement » entre le père et la mère concernant la transmission de leur nouvelle nationalité. Cette différence se répercute nécessairement sur les enfants mineurs dont la situation juridique dépendait alors exclusivement de la branche paternelle ou du veuvage maternel. La jurisprudence rappelle ici que la loi doit être la même pour tous, que ce soit pour protéger les citoyens ou pour leur imposer des obligations. L’inégalité relevée touche directement au statut personnel et à l’appartenance à la communauté nationale en fonction du lien de filiation considéré.

B. L’insuffisance du motif d’intérêt général invoqué

Le Premier ministre soutenait que le législateur de 1945 cherchait à garantir l’unité familiale en s’assurant que les enfants mineurs possèdent la même nationalité. Le Conseil constitutionnel admet que la poursuite d’une telle unité peut constituer un objectif légitime dans le cadre des politiques publiques de la nationalité. Cependant, il juge qu’un « tel motif n’est pas de nature à justifier la différence de traitement » constatée entre les deux parents. La règle ne permettait pas d’atteindre l’objectif de manière cohérente puisque l’acquisition maternelle était bloquée par la présence du père étranger.

Le Conseil souligne que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation objective entre les hommes et les femmes dans l’éducation des enfants. Il invoque le troisième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». La discrimination résultant de l’article 84 apparaît ainsi frontale et dénuée de fondement rationnel au regard de l’objet même de la loi. En l’absence de rapport direct avec l’intérêt général, la censure des termes litigieux devient inévitable pour restaurer la pleine égalité constitutionnelle.

II. Une abrogation assortie d’une modulation nécessaire des effets

A. La prévention de conséquences manifestement excessives

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne en principe l’abrogation de la disposition et la remise en cause des effets produits par celle-ci depuis son origine. Toutefois, le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir de modulation prévu par l’article 62 de la Constitution pour limiter les perturbations de l’ordre juridique. Dans cette espèce, les dispositions contestées ne sont plus en vigueur dans l’ordonnancement juridique actuel mais continuent de régir les situations passées. Une rétroactivité totale permettrait à une multitude de descendants de revendiquer la nationalité française de manière imprévisible pour les services de l’État.

Le Conseil considère que la remise en cause générale des situations juridiques anciennes entraînerait des « conséquences manifestement excessives » pour la stabilité du droit de la nationalité. Il s’agit de protéger la cohérence de l’état civil national en évitant une réouverture massive de dossiers clos depuis plusieurs décennies. Cette prudence jurisprudentielle vise à concilier le rétablissement de la légalité constitutionnelle avec l’impératif de sécurité juridique inhérent à tout État de droit. La modulation permet ainsi de corriger l’injustice subie par les intéressés sans pour autant déstabiliser durablement l’organisation administrative et sociale.

B. La détermination des conditions de recours à l’inconstitutionnalité

Le Conseil décide que la déclaration d’inconstitutionnalité « ne peut être invoquée que par les enfants légitimes ou légitimés dont la mère a acquis la nationalité française ». Cette possibilité est ouverte dès lors que l’acquisition de la nationalité par la mère a eu lieu pendant la minorité de l’enfant concerné. Les descendants de ces personnes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que leurs auteurs auraient dû être considérés comme Français par effet collectif. Le bénéfice de cette décision s’applique aux instances qui n’ont pas encore été jugées définitivement à la date de sa publication officielle.

Cette solution permet à la requérante de voir sa situation régularisée devant les juridictions judiciaires saisies de son litige relatif à sa nationalité. La censure des mots « si elle est veuve » produit ainsi un effet concret et immédiat pour les justiciables dont le procès est en cours. Le Conseil constitutionnel assure par cette méthode une protection effective des droits fondamentaux tout en encadrant strictement les velléités de contentieux mémoriels. L’équilibre ainsi trouvé garantit que l’égalité entre les sexes s’applique rétroactivement aux seuls cas où le lien avec la nationalité demeure encore d’actualité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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