Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2024, une décision fondamentale relative à la conformité du code de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’extension de la comparution immédiate à certains délits de presse et sur l’allégement des réquisitions aux fins d’enquête. Une requérante, poursuivie pour des infractions de presse, contestait ces dispositions issues de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Elle invoquait notamment la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une procédure spéciale en la matière. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 février 2024, a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel pour examen. Les juges devaient déterminer si l’efficacité des poursuites pénales pouvait justifier une dérogation au régime protecteur du droit de la presse sans porter atteinte à la liberté d’expression. Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré du principe fondamental et déclare les dispositions conformes, sous une réserve d’interprétation concernant les droits de la défense.
I. La rationalisation procédurale de la répression des abus de la liberté d’expression
A. L’éviction du caractère fondamental de la procédure spéciale de presse
La requérante soutenait que le droit de la presse bénéficiait d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant l’application d’une procédure protectrice spécifique. Le Conseil constitutionnel rejette cette analyse en rappelant que si des règles de procédure peuvent constituer un tel principe, elles doivent répondre à des critères stricts de tradition républicaine. Il affirme que « les règles spéciales de procédure instituées par la loi du 29 juillet 1881 […] ne constituent que l’une des formes possibles de garantie légale de la liberté d’expression ». Cette solution confirme la position constante de la juridiction constitutionnelle refusant de sacraliser les modalités procédurales au-delà de leur finalité protectrice. En conséquence, le législateur conserve une marge de manœuvre pour adapter les poursuites aux évolutions de la délinquance, notamment en ligne.
B. La validation du recours aux procédures de jugement accélérées
L’article 397-6 du code de procédure pénale permet désormais de juger certains délits de presse selon la procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal. Les juges soulignent que le législateur a entendu faciliter la condamnation d’auteurs de propos « ayant un caractère haineux, violent ou discriminatoire, en particulier sur internet ». Cette extension poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public sans pour autant généraliser le recours à l’urgence. La décision précise que « le recours à une telle procédure n’est prévu que pour la répression d’abus de la liberté d’expression d’une particulière gravité ». Cette limitation garantit que les délits les plus complexes, comme la diffamation, demeurent exclus des procédures de jugement rapide.
II. L’équilibre entre sauvegarde de l’ordre public et garanties constitutionnelles
A. La préservation de la liberté d’expression par des exclusions ciblées
Le Conseil constitutionnel s’assure que l’atteinte portée à la liberté d’expression demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi par la loi. Il relève que les procédures accélérées sont exclues lorsque le message est placé sous le contrôle d’un directeur de la publication. Cette distinction repose sur le régime de responsabilité spécifique instauré par les articles 42 de la loi de 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Le Conseil juge que « cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à l’obligation d’identification du directeur de la publication ». La protection de la liberté de la presse est ainsi maintenue pour les médias structurés, tandis que les auteurs individuels répondent plus promptement de leurs actes.
B. L’encadrement des actes d’enquête par le respect des droits de la défense
La contestation portait également sur l’article 65-3 de la loi de 1881, lequel dispense les réquisitions aux fins d’enquête de l’obligation d’articuler et de qualifier les faits. Le Conseil constitutionnel valide cette disposition mais l’assortit d’une réserve d’interprétation capitale afin de garantir le respect du principe d’égalité devant la justice. Il rappelle que toute personne entendue librement ou placée en garde à vue doit être « immédiatement informée de la date et du lieu présumés et de la qualification de l’infraction ». Cette précision garantit que l’allégement des formalités lors de l’enquête préliminaire ne prive pas le suspect des informations nécessaires à sa défense immédiate. Sous cette réserve, les sages estiment que le renvoi opéré par la loi ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.