Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 28 mai 2024, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce litige trouve son origine dans une procédure de vérification du droit de circulation d’un ressortissant étranger placé en retenue par un officier de police judiciaire. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2024, le juge constitutionnel a examiné les garanties entourant cette mesure. Le requérant soutenait que l’absence de mention obligatoire relative à l’alimentation de la personne retenue dans le procès-verbal portait atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Il appartenait donc aux sages de déterminer si le silence du législateur sur les conditions matérielles de la rétention constitue une méconnaissance des exigences constitutionnelles. La juridiction a déclaré la disposition contestée contraire à la Constitution, estimant que l’autorité judiciaire ne pouvait exercer son contrôle sur le respect de la dignité individuelle.
**I. L’exigence de traçabilité des conditions de détention au service de la dignité**
**A. Le renforcement du contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté**
Le Conseil constitutionnel rappelle avec force que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement constitue un principe à valeur constitutionnelle. Il énonce ainsi que « toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine ». Cette exigence impose aux autorités judiciaires et de police une vigilance constante lors de l’exécution d’une retenue pour vérification de séjour. Le juge doit effectivement pouvoir s’assurer que les conditions de cette privation de liberté n’ont engendré aucun traitement dégradant pour l’individu. La transparence de la procédure administrative devient alors le corollaire indispensable de la protection effective des droits fondamentaux garantis par le texte constitutionnel de 1946.
**B. L’insuffisance des mentions obligatoires du procès-verbal de retenue**
L’article contesté énumère les précisions devant figurer dans l’acte de fin de mesure, telles que la durée de la retenue ou l’éventuelle fouille des bagages. Les juges relèvent cependant qu’« aucune autre disposition législative n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter ». Cette lacune documentaire est particulièrement problématique pour une mesure privative de liberté dont la durée peut légalement atteindre vingt-quatre heures. L’absence d’inscription formelle de ces éléments essentiels empêche tout contrôle ultérieur sur la satisfaction des besoins physiologiques élémentaires de la personne retenue. Le procès-verbal ne permet donc pas de retracer fidèlement le déroulement de la procédure au regard des impératifs de la dignité humaine.
**II. L’affirmation d’une garantie procédurale protectrice des droits fondamentaux**
**A. La sanction d’une carence législative préjudiciable à la sauvegarde de la personne**
Le juge constitutionnel considère que le cadre législatif actuel est insuffisant pour garantir le respect effectif du principe de dignité durant la rétention administrative. En ne prévoyant pas la mention de l’alimentation, les dispositions « ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses ». Cette omission est analysée comme une incompétence négative du législateur, qui n’a pas épuisé sa propre compétence pour fixer des garanties légales suffisantes. La décision souligne que la protection de la personne ne peut rester théorique mais doit s’incarner dans des obligations scripturales précises à la charge des forces de l’ordre. La méconnaissance du principe constitutionnel est dès lors caractérisée par ce défaut de formalisme protecteur des droits individuels.
**B. Une modulation temporelle des effets conciliant sécurité juridique et effectivité des droits**
L’abrogation immédiate de la disposition aurait entraîné la suppression de toutes les autres mentions obligatoires nécessaires à la régularité des procédures de vérification du droit de séjour. Le Conseil estime qu’une telle disparition provoquerait des « conséquences manifestement excessives » pour l’ordre public et le fonctionnement normal des services de police judiciaire. Il décide en conséquence de reporter la date de l’abrogation au 1er juin 2025 afin de permettre une intervention législative régularisant la situation constatée. Pour préserver les droits des personnes actuellement retenues, le juge impose néanmoins que l’officier de police mentionne désormais les conditions d’alimentation dans les procès-verbaux. Cette mesure transitoire assure une protection immédiate de la dignité humaine tout en respectant la nécessaire stabilité du droit positif en vigueur.