Par une décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, le Conseil constitutionnel a examiné la validité d’une disposition limitant la modulation des indemnités d’élus. Le litige portait sur l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales permettant de réduire les indemnités de fonction en cas d’absentéisme notoire. Ces dispositions réservaient cette faculté aux conseils municipaux des communes de plus de cinquante mille habitants, excluant de fait les collectivités de taille inférieure. Saisi d’un recours, le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité le 5 mars 2024 devant les juges de la rue de Montpensier. La commune requérante invoquait une méconnaissance flagrante du principe d’égalité dès lors que la distinction ne reposait sur aucune différence de situation objective. Les juges constitutionnels devaient déterminer si un seuil démographique pouvait légalement restreindre l’usage d’un mécanisme visant à garantir la participation effective des conseillers municipaux. Le Conseil déclare les mots contestés contraires à la Constitution en soulignant l’absence de motif d’intérêt général propre à justifier une telle exclusion législative.
I. La caractérisation d’une rupture injustifiée de l’égalité devant la loi
A. L’établissement d’une distinction fondée sur un critère démographique
Le législateur avait instauré un mécanisme de modulation des indemnités de fonction destiné à sanctionner le défaut de participation effective aux séances des commissions municipales. L’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales limitait toutefois l’application de ce dispositif de réduction financière aux seules communes les plus peuplées. Cette différence de traitement entre les municipalités reposait exclusivement sur le franchissement du seuil de cinquante mille habitants pour autoriser la mise en œuvre des sanctions. La commune requérante soutenait que cette barrière numérique créait une discrimination arbitraire entre les élus locaux exerçant pourtant des fonctions identiques au sein de leurs assemblées. Le Conseil constitutionnel rappelle que selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
B. Le défaut de corrélation entre le seuil et l’objectif d’assiduité
Les juges relèvent que l’objectif poursuivi par la loi est d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant et des diverses commissions thématiques. Ils considèrent qu’au « regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes ». Tous les conseillers municipaux sont en effet soumis à la même obligation de participation aux travaux de la collectivité indépendamment de la taille de leur population. Le critère démographique retenu par le législateur ne présente donc aucun rapport direct avec la nécessité de garantir la présence des élus lors des séances plénières régulières. La différence de traitement n’est pas davantage justifiée par un motif d’intérêt général susceptible de valider une dérogation au principe fondamental d’égalité devant la loi.
II. La portée d’une censure protégeant l’unité du mandat municipal
A. La consécration d’une obligation de participation universelle pour les élus
Le Conseil constitutionnel affirme l’identité de nature des fonctions électives municipales quelle que soit la strate démographique à laquelle appartient la collectivité territoriale concernée par le litige. L’assiduité constitue une obligation inhérente à l’exercice de tout mandat local et ne saurait être exigée avec une rigueur variable selon le nombre d’administrés résidents. En censurant le seuil restrictif, les juges étendent mécaniquement la possibilité de moduler les indemnités à l’ensemble des communes de France sans distinction de leur poids politique. Cette solution renforce la cohérence du statut de l’élu local en uniformisant les moyens de pression dont disposent les conseils municipaux pour lutter contre l’absentéisme récurrent. La décision souligne ainsi que les devoirs attachés à la fonction de représentant des citoyens demeurent indivisibles sur l’ensemble du territoire de la République française.
B. Les effets immédiats de l’abrogation sur l’ordonnancement juridique
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des mots contestés à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel de la République. Le Conseil constitutionnel précise qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de cette censure ni de limiter les conditions de remise en cause des situations antérieures. Cette abrogation est donc applicable à toutes les affaires qui n’ont pas été jugées définitivement à la date du prononcé de la décision par les juges. Les communes de moins de cinquante mille habitants peuvent désormais légalement inscrire dans leur règlement intérieur des dispositions relatives à la modulation financière des indemnités de fonction. La protection de l’égalité devant la loi impose une disparition totale des restrictions législatives qui entravaient la généralisation d’un dispositif de bonne gouvernance locale.