Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mars 2024 d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation. Cette question porte sur la conformité du paragraphe 4 de l’article 459 du code des douanes aux droits constitutionnels garantis. Un requérant condamné pour des infractions financières contestait l’automaticité de la peine d’incapacité professionnelle prévue par les textes législatifs en vigueur. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette interrogation par un arrêt rendu le 13 mars 2024. Le demandeur soutient que cette sanction méconnaît le principe d’individualisation des peines en raison de son application systématique et rigide. Le problème juridique réside dans la faculté pour le juge de moduler la durée d’une incapacité attachée à une condamnation pénale. Les sages déclarent la disposition inconstitutionnelle car elle empêche l’adaptation de la sanction aux circonstances propres à chaque espèce soumise.
I. L’affirmation du principe d’individualisation face aux peines automatiques
A. La qualification pénale de l’incapacité professionnelle
Le Conseil confirme que l’incapacité d’exercer certaines fonctions constitue une « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens de la Déclaration de 1789. Ce constat impose le respect rigoureux du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de ce texte fondamental. Les juges rappellent qu’une sanction ne peut s’appliquer que si l’autorité judiciaire l’a expressément prononcée selon les faits constatés. Cette exigence constitutionnelle s’oppose à toute forme de répression automatique qui priverait le magistrat de son indispensable pouvoir d’appréciation souveraine.
B. L’insuffisance des facultés de dispense et de sursis
Le code des douanes offrait au juge la possibilité de privilégier un sursis ou de dispenser l’individu de cette peine d’incapacité. Toutefois, le Conseil constitutionnel affirme que « cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect » des principes. Le magistrat restait en effet lié par une durée fixe qu’il ne pouvait adapter à la personnalité de l’auteur. L’absence d’alternative entre l’exécution intégrale et l’exclusion totale de la mesure caractérise une rigidité excessive incompatible avec l’ordre constitutionnel.
II. La censure nécessaire d’une sanction rigide et ses conséquences
A. L’exigence de modulation de la durée de la peine
La décision souligne l’impossibilité pour le juge de « moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce » rencontrée. Cette incapacité professionnelle reste effective tant que l’intéressé n’a pas obtenu un relèvement formel de cette mesure de sûreté. Le caractère potentiellement indéterminé de la sanction empêche l’adéquation nécessaire entre la faute commise et la réponse pénale apportée. En censurant cette disposition, le Conseil protège la mission constitutionnelle consistant à personnaliser chaque peine prononcée lors d’une audience.
B. La portée de l’abrogation immédiate de la disposition
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la publication de la décision au Journal officiel de la République française le 12 juin 2024. Cette abrogation immédiate bénéficie à toutes les instances qui ne sont pas encore jugées de manière définitive à cette date précise. Les sages refusent tout report dans le temps afin de garantir l’application effective des droits et libertés que la Constitution garantit. Cette jurisprudence oblige désormais le législateur à prévoir des sanctions plus souples permettant une véritable personnalisation de la durée d’exécution.