Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024, a examiné la validité du statut organique de la magistrature française. Un magistrat du siège contestait les dispositions relatives à son audition durant l’enquête et à sa comparution devant l’instance disciplinaire compétente. Le requérant soutenait que l’absence de notification du droit de se taire violait les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 19 avril 2024, le juge devait apprécier le respect de la présomption d’innocence. Le Conseil constitutionnel a censuré les articles litigieux en invoquant un changement de circonstances résultant d’une évolution récente de sa propre jurisprudence. L’analyse portera sur la consécration du droit au silence avant d’étudier les modalités temporelles fixées pour l’abrogation des dispositions législatives contraires.
I. L’imposition du droit de se taire dans la procédure disciplinaire des magistrats
A. L’extension jurisprudentielle du droit au silence au domaine professionnel
Le juge constitutionnel relève que les articles 52 et 56 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 furent déjà déclarés conformes en 1970 et 2010. Toutefois, la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 a établi que le professionnel poursuivi doit être informé de sa faculté de se taire. Le Conseil rappelle que de l’article 9 de la Déclaration de 1789 découle « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».
B. L’invalidité du recueil des déclarations sans information préalable du mis en cause
L’audition par le rapporteur ou le conseil de discipline expose le magistrat au risque de reconnaître involontairement les manquements qui lui sont reprochés. La juridiction souligne que le mis en cause peut « être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est disciplinairement poursuivi » sans protection adéquate. Dès lors, l’absence d’information préalable crée une ambiguïté préjudiciable qui laisse croire à l’intéressé qu’il ne dispose d’aucune liberté de parole ou de silence.
II. L’aménagement de l’inconstitutionnalité pour la préservation de la justice disciplinaire
A. La reconnaissance de la nature punitive des sanctions professionnelles prononcées
Les exigences constitutionnelles s’appliquent tant aux peines pénales qu’à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » prononcée par une autorité publique. La décision garantit ainsi une protection effective contre le risque d’auto-incrimination lors des débats oraux consignés dans le rapport de l’enquête disciplinaire. Le Conseil constitutionnel renforce l’unité du bloc de constitutionnalité en harmonisant les procédures de répression pénale et les mécanismes de sanctions professionnelles.
B. Le report de l’abrogation législative assorti d’une garantie procédurale immédiate
L’abrogation immédiate de l’article 56 de l’ordonnance organique « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » en privant le magistrat de la possibilité de se défendre. Le juge reporte donc l’abrogation au 1er juillet 2025 tout en ordonnant l’information immédiate du droit de se taire pour les instances en cours. Cette modulation permet au législateur d’intervenir tout en assurant le respect des libertés fondamentales dès la publication de la présente décision constitutionnelle.