Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 juin 2024, s’est prononcé sur la conformité de l’ordonnance portant statut de la magistrature aux droits constitutionnels. Un magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière de discipline. Il conteste l’absence d’information sur son droit de se taire lors des phases d’enquête et de jugement. La question porte sur le respect du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lors d’une procédure de sanction professionnelle. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 19 avril 2024 après l’avoir jugée sérieuse. Les Sages déclarent les dispositions contraires à la Constitution en raison de la méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. L’étude de cette décision révèle d’abord l’affirmation du droit de se taire avant d’envisager l’aménagement temporel des effets de la censure.

I. L’affirmation du droit de se taire dans la procédure disciplinaire des magistrats

A. L’extension des garanties de l’article 9 de la Déclaration de 1789

Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de ne pas s’accuser soi-même découle directement de la présomption d’innocence. Cette exigence s’applique « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Les magistrats bénéficient donc de cette protection constitutionnelle lors de l’exercice du pouvoir disciplinaire à leur encontre. Le juge constitutionnel considère que la procédure actuelle peut induire le magistrat en erreur sur la portée de ses obligations. Le fait d’être entendu ou invité à présenter des observations peut laisser croire à l’intéressé qu’il ne dispose pas du droit de se taire. La reconnaissance des manquements professionnels au cours de l’enquête ou de l’audience fragilise ainsi les droits de la défense.

B. L’obligation de notification préalable par les instances disciplinaires

La décision pose le principe selon lequel le professionnel poursuivi ne peut être entendu sans information préalable sur son droit au silence. Les dispositions litigieuses prévoyaient que « le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause » sans mentionner cette garantie fondamentale. Le Conseil constitutionnel juge que cette omission constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution française. Les déclarations recueillies sont consignées dans le rapport et peuvent être utilisées ultérieurement contre le magistrat lors de sa comparution. L’absence d’avertissement préalable contrevient à l’exigence de loyauté et de sincérité qui doit présider à toute procédure de nature punitive. Cette solution unifie le régime de la protection des professionnels face aux juridictions disciplinaires de toutes les catégories.

II. L’aménagement temporel d’une censure guidé par l’intérêt général

A. La reconnaissance d’un changement de circonstances de droit

Le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré ces dispositions conformes dans des décisions rendues en 1970 et en 2010. Le requérant devait donc démontrer un changement de circonstances pour que sa question prioritaire de constitutionnalité soit déclarée recevable. Le Conseil constitutionnel a récemment jugé que les professionnels libéraux devaient être informés de leur droit de se taire lors de poursuites disciplinaires. Cette évolution jurisprudentielle majeure de décembre 2023 constitue le fondement du réexamen des dispositions relatives au statut organique des magistrats. Les Sages alignent ainsi le régime des magistrats de l’ordre judiciaire sur celui des autres professions réglementées soumises à une discipline. Le droit positif évolue vers une meilleure protection des individus face aux pouvoirs de sanction de l’administration ou de ses pairs.

B. Le report de l’abrogation et les mesures transitoires nécessaires

L’abrogation immédiate de l’article 56 de l’ordonnance de 1958 aurait privé les magistrats de la possibilité de présenter leurs moyens de défense. Le Conseil constitutionnel décide de reporter la date de l’abrogation au 1er juillet 2025 pour éviter des conséquences manifestement excessives. Il impose cependant une mesure transitoire afin de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité constatée pour les procédures en cours. Le conseil de discipline doit désormais informer le magistrat de son droit de se taire dès la publication de la décision. Cette modalité permet de concilier le respect des principes constitutionnels avec la continuité indispensable du fonctionnement de l’instance disciplinaire. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances non jugées définitivement à la date de la présente décision.

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Hassan KOHEN
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